Fiche d'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de Cassation, du 12 juillet 2007
Commentaire d'arrêt : Fiche d'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de Cassation, du 12 juillet 2007. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mimi03100 • 19 Mars 2021 • Commentaire d'arrêt • 517 Mots (3 Pages) • 934 Vues
Commentaire d’arrêt : Première Chambre civile de la Cour de Cassation, du 12 juillet 2007 :
En l’espèce, une patiente est atteinte d’une maladie thyroïdienne, la patiente a consulté un radiothérapeute dans son cabinet de ville. Il réalisation sur cette patiente une radiothérapie orbitaire au sein d’un hôpital privé appartenant à une association dont il était salarié. A la suite de cette radiothérapie, la patiente est victime d’une double cécité totale provoquée par un surdosage de la dose d’irradiation prescrite ce qui l’obligea à arrêter son activité professionnelle.
Elle assigne donc le médecin, l’établissement de soin et leurs assureurs respectifs en responsabilité et indemnisation. Par un jugement du 5 juillet 2001, le tribunal de grande instance a retenu l’existence d’un lien causal entre la faute du médecin et le préjudice subi par sa patiente, il a ainsi condamné le praticien et son assureur à réparer le dommage. Puis, la Cour d’appel, dans une décision du 14 décembre 2005, a déclaré que seul l’établissement de soins était responsable des dommages causés à la patiente du fait de son préposé, et, a ensuite condamné l’assureur du médecin salarié à relever et garantir l’assureur de l’établissement de toute condamnation prononcée à son encontre.
La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois dans cette affaire. Le premier pourvoi est formé par l’assureur de l’établissement qui reproche à l’arrêt d’avoir retenu sa responsabilité alors qu’un médecin libéral est censé répondre personnellement de l’exécution du contrat conclu avec sa patiente qu’il a reçu dans son cabinet privé même si les soins se sont poursuivis dans l’établissement privé dont il est salarié. Le deuxième pourvoi est formé par l’assureur du médecin qui conteste l’existence du recours subrogatoire de l’assureur de l’établissement car le médecin a agi sans excéder les limites de la mission qui lui était impartie par l’établissement de soins et qu’il bénéficierait aussi de l’immunité du préposé.
Les questions auxquelles devait répondre la Cour de Cassation sont celles de savoir si le médecin avait commis l’acte dommageable dans le cadre d’une activité libérale, ce qui rejetterait alors la responsabilité de l’établissement et si l’immunité qui protège le préposé des recours du commettant et de son assureur protège également l’assureur du préposé contre tout recours.
La Cour de Cassation dans son arrêt du 12 juillet 2007 considère dans un premier temps que « le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient ». Elle reconnait donc que le médecin accomplissait une activité de salarié sans dépassement des limites de la mission et que « l’existence d’une consultation préalable au cabinet privé n’était pas de nature à influer sur la solution du litige ». Ainsi, la cour d’appel en a déduit que seule se trouvait engagée la responsabilité de l’association. Dans un second temps, elle a estimé que « l’immunité édictée par l’article L.121-12 alinéa 3 du Code des assurances ne bénéficie qu’aux personnes visées au texte et ne fait pas obstacle à l’exercice, par l’assureur de responsabilité de l’une de ces personnes ».
...