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Fiche d'arrêt 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 1954

Commentaire d'arrêt : Fiche d'arrêt 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 1954. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  16 Octobre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  516 Mots (3 Pages)  •  353 Vues

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fiche d’arrêt :

L’arrêt sous analyse est rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 1954. Il est question de la qualification de la personne morale et plus précisément de la personnalité civile.

        En l’espèce, le vendeur n’a pas respecté le marché de vêtement fait avec le Comité d’établissement.

        Le requérant a intenté une action en justice contre le vendeur afin de se faire rembourser le prix du marché de vêtements.

La décision de première instance n’est pas rapportée.

Par un arrêt du 30 octobre 1950 la cour d’appel de Lyon déclare la demande du requérant irrecevable au motif « qu’un groupement n’a la personnalité civile que si celle-ci lui a été expressément attribuée que le silence de la loi relativement aux comités d’établissements dans une matière ou une disposition expresse est indispensable ne peut s’interpréter que comme étant l’expression de la volonté de n’attribuer la personnalité civile qu’aux seuls comités d’entreprises, l’existence et le fonctionnement des comités d’établissements devant se confondre avec la personnalité des comités centraux d’entreprises et les comités d’établissements ne pouvant contracter ou agir en justice que par l’intermédiaire de ces derniers ; »

Le requérant se pourvoi en cassation.

A l’appui de son pourvoi le requérant reproche à la cour d’appel de violer les articles suivants : l’article 21 de l’ordonnance législative du 22 février 1945 « comités d’établissements dont la composition et le fonctionnement seront identiques à ceux des comités d’entreprises définis aux articles ci-dessus »  et en application de l’article 2, alinéa 2 de l’ordonnance législative « les comités d’entreprises, elles impliquent nécessairement reconnaissance de la personnalité civile des comités d’établissements celle-ci n’étant pas moins indispensable à l’exercice d’attributions et à la réalisation de buts identiques, dans le champ d’action qui leur est dévolu par ladite ordonnance elle-même ».

Les moyens du défendeur ne sont pas reproduits.

Doit-on appliquer la personnalité civile au comité d’établissement afin qu’il soit juridiquement reconnu et protégé ?

La Cour de cassation avait donc à répondre à la question de savoir si en vertu des articles 1er paragraphe 2 et 21 de l’ordonnance législative du 22 février 1945, le comité d’établissement dispose de la personnalité civile et a donc la possibilité d’ester en justice ?

La Cour de cassation répond par la positive et décide de casser et annuler dans toute sa disposition l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 30 octobre 1950. Elle déclare que la Cour « a faussement appliqué, et par suite, violé les articles invoqués au moyen ; », en effet « si les dispositions de l’article 1er du décret du 2 novembre 1945, prises en application de l’article 2, alinéa 2 de l’ordonnance législative, ne visent expressément que les comités d’entreprises, elles impliquent nécessairement reconnaissance de la personnalité civile des comités d’établissements, ». Car, « celle-ci n’étant pas moins indispensable à l’exercice d’attributions et à la réalisation de buts identiques, dans le champ d’action qui leur est dévolu par ladite ordonnance elle-même ; ». La cour les renvoie devant la Cour d’Appel de Riom.

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