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Facteurs de complication dans la mise en oeuvre de la règle de conflit

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Par   •  16 Août 2017  •  Dissertation  •  1 931 Mots (8 Pages)  •  686 Vues

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Séance n° 4

Thème : Facteurs de complication dans la mise en œuvre de la règle de conflit

Sous-thème 1 : Renvoi et compétence législative

Exercice n° 1 : Commentaire de décision

        Exposant : Mame Sokhna Niang, Ousmane lo , Boubacar Gueye

La diversité des systèmes juridiques s’illustrant à travers les conflits de qualifications, en droit international privé se prolonge aussi à travers les conflits de rattachements qui, conceptuellement, se traduisent sous le vocable de renvoi. Le renvoi s’observe lorsque la loi étrangère à qui la règle de conflit du for attribue compétence la refuse, tout en renvoyant ladite compétence à la loi du for ou à une tierce loi étrangère. Ce mécanisme d’attribution de compétence législative constitue l’objet de l’arrêt soumis à notre analyse.

Il s’agit de l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation française le 16 septembre 2014.

Mme Hasna X… a assigné M. Michel Y…, frère de son époux décédé, Daniel Y…,qui est de nationalité française domicilié au Maroc ainsi que la Société générale, établissement bancaire détenant des comptes ouverts au nom du mari, pour dire qu’elle est l’unique héritière de Daniel Y…, et ordonner la libération des sommes détenues avec les intérêts d’immobilisation et la capitalisation de ceux-ci.

En date du 09 février 2009 Mme Hasna X… a assigné M Michel Y… et la société générale devant le tribunal de grande instance de Paris. M Michel Y… saisit le conseiller de mise en état d’une exception d’incompétence territoriale. Insatisfait des décisions rendu par le tribunal de grande instance de Paris, M Michel Y… interjette appel le 27 septembre 2011 devant la cour d’appel de Paris qui l’a débouté de toutes ses demandes. C’est ainsi que M Michelle Y… s’est pourvu en cassation.

Michel invoque devant la haute juridiction d’abord la violation par la cour d’appel des articles 771 et 916 du code de procédure civile en ce qu’elle déclare irrecevable les exceptions de procédure alors que l’ordonnance n’avait l’autorité de la chose jugée que si elle avait pour effet de mettre fin à l’instance. Ensuite, M. Michel Y... fait grief à l'arrêt de déclarer Mme Hasna X... seule héritière de Daniel Y..., son époux, par application de la loi française. Enfin il reproche à la cour d’appel de l’avoir condamné à verser des dommages et intérêts sur l’ensemble des fonds détenu par la banque alors que ceux-ci n’était pas demandé.

De cette situation la cour de cassation est appelée à répondre à la question de savoir si la loi française est compétente pour régir la succession d’un français domicilié à l’étranger malgré l’exception d’incompétence soulevée devant les tribunaux français.

A cette question la cour de cassation répond par l’affirmative. Selon elle, l'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile ne distingue pas selon que le conseiller de la mise en état a ou non rejeté l'exception de procédure pour lesquelles l'article 771 lui confie une compétence exclusive. Ensuite décide de l’application de la loi française du moment où elle est conforme au dahir du 12 aout 1913 qui donne compétence à la loi française. Enfin concernant la condamnation la cour décide que Michel Y devait non se pourvoir en cassation mais présenter requête à la juridiction qui a statué en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile donc le moyen est irrecevable.

Pour mieux éclaire cette décision, il convient d’étudier d’abord l’irrecevabilité des exceptions de procédure (I) ensuite l’application de la loi française (II).

  1. L’irrecevabilité des exceptions de procédures

Le juge s’est fondé sur la compétence exclusive du conseiller de mise en état (A) et du défaut de requete (B) pour déclarer irrecevable les exceptions de procédure.

  1. Compétence exclusive du conseiller de mise en état

Le juge retient qu’ il résulte des dispositions combinées des articles 771 et 907 du Code de procédure civile que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le conseiller de la mise en état, seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement, sauf si ces exceptions surviennent ou sont révélées postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état. Autrement dit toute personne qui entend soulever des exceptions de procédure, en vue de faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit en suspendre le cours, doit les soulever devant le conseiller de la mise en état sous peine d’irrecevabilité car ayant une compétence exclusive en la matière. En effet Michel Y a soulevé l’exception d’incompétence devant le conseil pour écarter la compétence de la loi française. Le conseiller après avoir mis en œuvre la règle de conflit constate la compétence de la loi française et déboute Michel Y de ses prétentions. Ce dernier en sus de l’exception d’incompétence invoque devant la cour d’appel la litispendance et le sursis à statuer. Le juge de cassation maintient l’irrecevabilité des exceptions de procédure au motif qu’elles ne sont pas invoquées devant le conseiller de mise en état qui, seul est compétent en la matière. Cette décision est justifiée puisque conformément à l’article 771 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.

  1. Le défaut de requête

Le juge de cassation maintient l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence retenu par le conseiller de mise en état. Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours. Pas « ordonnance du 27 septembre 2011 les magistrats chargés de la mise en état déclare irrecevable l’exception d’incompétence territoriale ». Ayant une compétence exclusive en matière d’exceptions de procédures, l’ordonnance rendue par le juge de mise en état acquiert l’autorité de la chose juge. De ce fait on ne peut plus revenir sur les décidons qu’elle prenne. Dans notre arrêt il est constaté que le juge en bon droit a réfuté la prétention de Michel Y selon laquelle « la circonstance que cette ordonnance n’ait pas été déférée à la Cour n’empêchait pas monsieur Michel Y de soumettre à nouveau ce moyen à la Cour d’appel, dès lors que l’ordonnance en question n’a pas eu pour effet de mettre fin à l’instance ». Mais étant donné que le conseiller de mise en état a une compétence exclusive en matière d’exceptions de procédure a déjà rejeté l’exception d’incompétence. Mais compte tenu du fait que le juge de cassation lui reproche de ne pas avoir défère a la cour d’appel l’ordonnance du conseil de la mise en état il y’a donc irrecevabilité car selon le juge de cassation et au regard de l’article 916 al 2 du code de procédure civil qui dispose « elles peuvent être défère par simple requête dans les 15 jours a la cour lors qu’elles ont trait au exceptions de procédure ». Et vu les faits de notre arrêt il s’agit d’une exception de procédure  donc l’ordonnance devait être défère a la cour ce que Michel n’a pas fait d’où la raison pour a quelle la cour justifie sa décision en confirmant la décision de la cour d’appel et ainsi rejeté le pourvoir.

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