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ENTREPRISE EN DIFFICULTE

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Par   •  12 Janvier 2021  •  Cours  •  1 271 Mots (6 Pages)  •  467 Vues

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INES - Année 2020-2021

L’ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Cours de Monsieur Brouillaud

Bibliographie :

- P. Le Cannu et D. Robine, Droit des entreprises en difficulté, Dalloz, 2020.

- A. Jacquemont, N. Borga, T. Mastrullo Droit des entreprises en difficulté, Lexis Nexis, 2020.

- B. Soinne et M. Menjucq, Traité des procédures collectives, Lexis Nexis, 2020.

- A. Lienhard, Procédures collectives, Dalloz, 2020.

- J. Vallansan et L. Fin-Langer, Guide des procédures collectives, Lexis Nexis, 2020.

- P-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz, 2020.

Titre I : La prévention et le traitement amiable

Section 1/ Les procédures d’alerte

Par le commissaire aux comptes / les associés / le président du tribunal.

Section 2/ Les procédures amiables

Le mandat ad hoc / la procédure de conciliation (art. L. 611-4 C. comm. : « Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours »).

Titre II : Les procédures collectives

Chapitre 1) L’ouverture de la procédure collective

Section 1/ Le déclenchement de la procédure

Paragraphe 1- Le champ d’application de la procédure

A/ Nature des entreprises concernées

Les personnes physiques : tous les entrepreneurs individuels / Les personnes morales : toute personne morale de droit privé.

B/ Situation des entreprises concernées 

- Le redressement judiciaire : la cessation des paiements. Impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.

- La sauvegarde : les difficultés insurmontables. Art. L. 620-1 du C. comm. : « ll est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ».

Paragraphe 2- La décision d’ouverture de la procédure

A/ La saisine du tribunal

- La demande d’une procédure de redressement judiciaire : le débiteur dans un délai de 45 jours / un créancier / le Ministère public.

- La demande d’une procédure de sauvegarde : seul le débiteur (faculté).

B/ Le jugement du tribunal.

Section 2/ Les organes de la procédure

Le tribunal / Le juge-commissaire / Les administrateurs judiciaires / Les mandataires judiciaires.

Les créanciers contrôleurs / Le Ministère public / Le représentant des salariés.

Chapitre 3) Le déroulement de la procédure collective

Période d’observation. Art. L. 622-9 : « L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation ».

Section 1/ La gestion de l’entreprise

Paragraphe 1- Les actes juridiques

A/ La continuation des contrats en cours

Art. L. 622-13 C. comm. : « L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ».

B/ Les actes interdits ou contrôlés

L’interdiction de payer les dettes antérieures / Les actes de disposition étrangers à la gestion courante.

Paragraphe 2- Les modalités de la gestion

A/ Dans la procédure de sauvegarde

Missions de l’administrateur judiciaire : surveillance / assistance.

B/ Dans la procédure de redressement judiciaire

Missions de l’administrateur judiciaire : assistance / représentation.

Section 2/ La situation des créanciers

Paragraphe 1- Les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture

A/ La déclaration des créances

Art. L. 622-24 C. comm. : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

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