Définir la règle de droit
Cours : Définir la règle de droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar eveeeeeeee • 15 Octobre 2021 • Cours • 2 301 Mots (10 Pages) • 327 Vues
Leçon 1 : Définir la règle de droit
>>Intro du cours.
La première fonction du droit semble être de diriger les conduites humaines, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de proposer un modèle de comportement (prescrit ou défendu) afin que chacun puisse y calquer sa conduite. Mais il faut aussi assurer le respect de ce modèle en sanctionnant sa violation (vol : 3 ans de prison et 45000e d’amende). Cependant le droit n’est pas le seul à procéder ainsi, la morale dit aussi de ne pas voler (mauvaise conscience), la religion dit de ne pas voler (péché). Autre exemple, la règle « ne pas tuer » est une règle juridique mais aussi religieuse et morale. Les règles peuvent revêtir plusieurs nature, le droit n’est pas le seul à réguler la vie en société. On distingue souvent ce qui relève du être et du devoir être. La règle de droit relève du devoir ètre, distinction entre le fait et le droit. Toutes règles de droit ou de conduite peuvent être violées contrairement aux règles de la nature (gravité). Souvent il existe un décalage entre le fait et le droit et certains veulent changer le droit pour qu’il s’accorde avec les faits.
Caractères généraux de la règle.
Une règle générale et impersonnelle.
La règle est supposée être établie pour un nombre indéterminé d’actes ou de faits, elle s’adresse à tous, sans désigner quelqu’un en particulier. Elle est donc formulée de façon abstraite sans tenir compte des situations particulières qui en découlent (interdiction de voler ne concerne pas un cas précis de vol). La force de l’abstraction, c’est qu'elle est gage d’égalité. C’est à dire que tous ceux qui se trouvent dans une situation similaire sont régis par la même règle, c’est donc une garantie d’absence d’arbitraire. Elle s’applique de la même manière dans tous les lieux du territoire français, mais la généralité de la règle ne veut pas dire qu’elle est universelle, peut être. formulée pour une catégorie seulement.
>> limitation sur l’autoroute >> personnes avec voitures.
Une règle permanente et stable.
Pour pouvoir aligner son comportement sur un modèle il faut que ce modèle présente une permanence et une stabilité qui permettent de s’y fier. La permanence est gage de prévision. Par exemple, même si la majorité au parlement va évoluer, la règle demeure. De même, la règle restera applicable à chaque nouvelle situation qui entre dans ces prévisions. Ce n’est pas parce que la règle est permanente, qu’elle est éternelle : toute règle peut toujours être modifiée. La règle reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été abrogée (diff d’annulation), abrogation s’applique pour les situations futures, la règle n’existe plus, tandis que l’annulation possède un caractère exceptionnel. Il y a une exception à la permanence de la règle notamment en cas de circonstance exceptionnelle comme les périodes de guerres ou de crise sanitaire.
2. Les caractères spécifiques de la règle de droit
Règle obligatoire.
Si la règle de droit n’est pas comparable aux autres règles c’est parce qu' elle est le produit de l'État. L’état est le seul à pouvoir utiliser la violence légitime : principe de l’état de droit.
Une règle obligatoire est une règle impérative, une règle n’est pas une description de ce qui est mais une prescription de ce qui doit être. Comme le disait Portalis, la loi « permet ou défend, elle ordonne, elle établit, elle rétablie, elle corrige, elle punit ou elle récompense »,la règle est aussi un impératif au sens ou ce qu’elle prescrit s’impose, une règles est impérative à partir du moment ou son implication ne peut pas être écartée. Le fondement de cette règle est que son contenu poursuit un objectif d’ordre public (sécurité santé…) qui l’emporte sur les intérêts privés.
Une règle sanctionnée.
Le propre d’une règle sociale est de pouvoir être violée. Et le propre de la règle de droit et d’assortir cette violation d’une sanction. L’avantage de la sanction est de fournir un critère précis et reconnaissable pour identifier une règle de droit. Mais en réalité la sanction n’est pas toujours très précise et n’est pas spécifique à la règle de droit.
La nature de la sanction peut être parfois trop variable pour fournir une définition de la règle de droit. Il peut être judicieux de se tourner vers son auteur. Elle serait alors la seule qui soit assurée par un juge, institué par l'État. Dès lors que la puissance public de l’état garantit l’application de la règle de droit il s’agit d’un indice en faveur d’une règle de droit.
C. Les exceptions aux critères de sanctions.
L’existence de règles supplétives.
Les règles de droit se subdivisent en règles impératives et en règles supplétives. Tandis que les règles impératives s'imposent toujours, les règles supplétives peuvent être écartées par un parti. Ces règles supplétives sont privilégiées pour réguler les échanges en matière de contrat. Dans les contrats, les contractants ne peuvent jamais tout prévoir et on ne peut pas tout leur imposer. Dans ce cas, le droit apparaît comme une forme de solution model que l’on se contente de proposer aux contractants. Mais les partis sont libres de se forger une décision sur mesure.
L’existence de loi imparfaite.
La question est de savoir s’il existe des règles dont la violation ne pourrait donner lieu à aucune sanction. Certaines règles de droit constitutionnel sont suspectées de cela, par exemple, le président François Mitterrand refuse, comme la constitution le prévoit, de signer des ordonnances, en période de cohabitation. Le problème est identique en matière de droit international public dont la sanction et l'exécution restent globalement mal assurées, faute de pouvoir contraindre un état. Il y a donc des règles sans sanctions.
Pendant longtemps il était inimaginable que le droit puisse atteindre ces objectifs en se contentant d’émettre de simple déclaration ou conseil. Les organisations internationales ont été les premières à démentir cela, dans la mesure où elles ne sont pas dans un rapport d'autorité avec les États et ne peuvent pas leurs imposer des exigences
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