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Droit pénal spécial pour CP

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Par   •  26 Avril 2017  •  Cours  •  41 496 Mots (166 Pages)  •  734 Vues

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! ⨻ ! élément constitutif  condition préalable = un acte, un fait, une situation qui ne présente pas en soi un caractère illicite mais dont la présence est nécessaire pour la réalisation de l’infraction. EX = pour la bigamie, il faut un premier mariage, condition préalable qui n’a rien d’illicite. L’élément constitutif relève en revanche de l’illicite.

LE MEURTRE 

ART 221-1 : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre ».

CONDITION PREALABLE  UNE VICTIME

        ● La victime doit être un être humain : l’homicide est  une atteinte à une pers donc pas d’homicide volontaire sur les animaux qui sont exclus de la protection de 221-1 CP (Ils sont protégés par 521-1 et 521-2 CP).

N’est pas concerné le fœtus et il existe des textes spécifiques  pour l’enfant à naître. [pic 1]

                                                                        Deux infractions : interruption illégale de grossesse sans consentement de la mère + interruption volontaire au-delà du délai autorisé de 12 semaines.

PB = La victime doit être nécessairement vivante ? Cass, 1986, Perdereau : le fait de tirer sur un cadavre est seulement considéré comme une tentative d’homicide volontaire = infraction de tentative d’homicide sur un cadavre. Il y a un commencement d’exécution, et il y a une absence de désistement volontaire. Pour la cour, dès lors que l’auteur de l’acte croyait sa victime encore en vie, il n’importe pas que la victime fut déjà décédée. On sanctionne la tentative d’infraction impossible.

PB = en cas de violences collectives, on ne sait pas qui a porté le coup mortel. Solution en JP : on se référe à la théorie de la complicité co-respective = Tous les individus qui ont porté les coups sont les complices de la pers indéterminée qui a tué. Par csq, tous sont exposés aux peines encourues pour meurtre.

        ● La victime doit être autrui : AD, pas d’incrimination du suicide et donc pas de complicité de suicide. Cependant, si la pers « complice » du suicide accomplit l’acte matériel, il est alors auteur de l’infraction. EX: une personne demande à son ami de lui tirer dessus. On ne parle pas de complicité de suicide mais l’ami est auteur d’un homicide volontaire. On a des incriminations autour du suicide : la non-intervention devant un projet de suicide est assimilable à une non-assistance à personne en péril + la provocation ou la publicité au suicide sont des infractions (223-13 s. CP). Notamment pour la provocation au suicide, on la retrouve parmi les infractions appelées de mise en danger de la personne.

                        Les éléments constitutifs de l’homicide volontaire  

                élément matériel : un acte homicide

Infraction de commission. L'acte d’homicide doit être positif. Affaire dite de la Séquestrée de Poitiers (Mai 1901): refus de sanctionner une commission par omission. Désormais, il existe des textes spécifiques sur ces questions-là, il y a la mise en péril d’un mineur (227-15 CP), etc., qui n’existaient pas à l’époque.

Un acte matériel = Il peut s’agir d’un ou de plusieurs coups portés à la victime, avec ou sans objet, peu importe.

Cet acte matériel et positif doit être un acte de violence physique = la violence morale ne suffit pas. Il doit avoir un caractère d’homicide càd que l’acte de l’auteur doit provoquer et induire directement la mort d'une autre pers.  PB : C’est vraiment l’acte qui a causé la mort de la victime ? C’est le magistrat qui décide avec l’aide d’experts pour prendre sa décision. En cas de lésions sur quelqu’un qui se suicide ensuite, il n’y a pas homicide volontaire mais actes de violences volontaires. Pareil, il n’y a pas de meurtre si la victime décède de coups bénins sauf si l’auteur savait à l’avance que la victime avait des prédispositions à mourir (cardiaque).

EX: une gifle. En effet, à priori cet acte n’avait pas vocation à donner la mort. Mais si la victime est décédée parce qu’elle avait des prédispositions, donc il y a homicide volontaire si l’auteur de la gifle en avait connaissance.

                élément moral : L’animus necandi

        L’HV est une infraction intentionnelle et il faut s’intéresser à la psychologie de l’individu. Cela consiste en une volonté d’agir et volonté de donner la mort. Cela peut être décomposé en deux temps :

Il faut que qu’il ait voulu l’acte initial qui va mener à la mort + Il faut qu’il ait voulu le résultat final : la mort, la volonté de tuer.

HV  infraction de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner : Appréciation souveraine des Juges de l'intention de donner la mort. (Quelle arme a été utilisée ?? l’agent a frappé dans les parties vitales ??...etc. On s'intéresse au fait). Si l’on n’a pas la volonté du résultat final, on tombe alors dans les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (222-7 CP). Si l’individu n’a pas voulu l’acte initial, on tombe dans l’homicide involontaire ou homicide par imprudence. Donc si l'élément moral ne peut être démontré intégralement, on peut retenir une autre infraction : 222-7 ou homicide par imprudence.

! ⨻ ! Mobile indifférent. Peu importe la raison qui a poussé à donner la mort à autrui. Le mobile peut servir dans la détermination de la peine et cela peut réduire éventuellement la peine prononcée par les juges.

        Consentement de la victime indifférent :  Donner la mort à une personne à sa demande constitue un HV.

NB !! Notamment sur son intention, l’erreur peut avoir un rôle. Plusieurs types d’erreurs :

L’erreur dite error personae : le meurtrier veut tuer quelqu’un mais se trompe de personne. Cela reste un HV.

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