Droit : les mesures de sûreté
TD : Droit : les mesures de sûreté. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Corentin Dreville • 19 Mars 2020 • TD • 2 200 Mots (9 Pages) • 437 Vues
« Les Hommes asservis sont plus enclins à la volupté, au libertinage, à la cruauté que les hommes libres » Cesare Beccaria dans son ouvrage publié en 1764 des délits et des peines. L’auteur fait partie de l’école positiviste, il préconise une mise en oeuvre de prévention concrète, les mesures de sûreté, afin de protéger la société des états dangereux.
Cependant, les mesures de sûreté ont connus une certaine insignifiance à partir de 1992 à l’occasion de la réforme du Code pénal, les sanctions pénales ont été unifiés par la loi sous la dénomination « peines ». Les mesures de sûreté étaient vouées à disparaitre, de plus une loi du 15 aout 2014 dite loi « Taubira » est venue par un article 130-1 du Code pénal redéfinir les fonctions de la peine lui donnant alors une fonction d’amendement, de réinsertion et de sanction du condamné.
Les mesures de sûreté n’ont cependant pas disparus du droit répressif et selon une certaine doctrine, on assiste même à un renouveau de celles-ci. En effet c’est avec une loi du 12 Décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales que le législateur a sonné la recrudescence des mesures de sûreté. Par la suite la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté a confirmée le renouveau de l’intérêt porté par le législateur aux mesures de sûreté, lui attribuant un caractère qualifié parfois d’autonome.
En effet, contrairement aux peines, les mesures de sûreté bien qu’elles visent à sanctionner le condamné, ont pour but de protéger la société de l’état dangereux de l’individu et cela jusqu’à l’extinction de cet état ; c’est une prévention concrète. On peut alors définir les mesures de sûreté comme une mesure privative ou restrictive de liberté ou de droit, ayant pour but d’empêcher la commission d’une nouvelle infraction. Elles visent à protéger l’intérêt général de la dangerosité d’un individu.
Les mesures de sûreté sont alors installées en complément de la peine afin de protéger l’intérêt général de l’état dangereux. Cependant son application peut paraitre exceptionnelle au vu de son application dans le temps. Les lois pénales sont soumises parfois à des conflits dans le temps, ceci se déroule lorsque deux lois pénales se succèdent dans le temps et ont tous deux vocations à qualifier une même situation. Les mesures de sûreté sont définies par des lois pénales de fond. Des principes régissent alors l’application de ces lois pénales de fond, on parle notamment du principe de non rétroactivité de la pénale, principe corollaire à celui des délits et des peines de Beccaria ; le principe de légalité.
Ce qui distingue les mesures de sûreté et les peines provient tout d’abord de la protection de l’état Dangereux et ce jusqu’à son extinction. De ce fait il est intéressant de s’interroger sur le régime d’application des mesures de sûreté et en quoi celui-ci déroge t-il au régime d’application de la loi pénale.
En quoi l’application dans le temps des mesures de sûreté revête-t-elle d’un caractère original ?
Les mesures de sûreté ont pour but une prévention concrète contre l’état dangereux ce qui explique son régime d’application atypique (I). Cependant, les mesures de sûreté peuvent se voir attribuer des caractères disparates et donc des régimes d’application différents (II).
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I- Une application relative au rôle prophylactique de la mesure de sûreté
Les mesures de sûreté ont un caractère de prévention concrète, leur application dans le temps déroge alors à celui de la peine (A). De plus son exécution est régis par un principe de modularité (B).
A. Un principe d’application immédiate
Les mesures de sûreté sont définies par des lois pénales dites de fond, donc en principe, l’application de ces lois pénales est non rétroactive et cela au vu de l’article 112-1 du Code pénal. Or, la rétroactivité de la loi pénale de fond sera admise lorsque celle-ci s’avère plus douce que la loi précédente. On parle de rétroactivité in mitius. Le point primordial défendu par la mesure de sûreté est la présence d’un état dangereux chez certains individus qui pourraient déroger à l’intérêt général. De ce fait, ces mesures visent à protéger l’ordre public d’un état dangereux et ce jusqu’à son extinction. De plus, la jurisprudence a admis que certaines mesures de sûreté ne prenaient pas la forme de peine et de facto, que leur application n’était pas soumise au principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
En effet, contrairement aux peines qui ont un but retributives et avec des circonstances infamantes ce qui explique que leurs applications soient clairement encadrées par le législateur. Certaines mesures de sûreté ne sont pas pourvues de ces caractères et de ce fait la jurisprudence a admis que l’entrée en vigueur d’une mesure de sûreté pouvait se faire de manière rétroactive puisque celle-ci au vu de la doctrine positiviste de Cesare Becarria, a pour but une extinction de l’Etat dangereux. De ce fait, elle vise à prévenir de l’infraction avant son exécution. De facto, certaines mesures qualifiées de réelles mesures de sûreté et non de peines se doivent d’agir de manière rétroactive. Par exemple, par un célèbre arrêt de la Cour de cassation le 11 juin 1953 concernant l’application immédiate à un mineur de certaines mesures de sûreté contenues dans une ordonnance du 2 février 1945, la haute juridiction a admis l’application rétroactive de ces mesures de sûreté. De plus en ce qui concerne la loi du 25 février 2008 instituant des mesures de sûreté en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux et la loi du 12 décembre 2005 instituant la surveillance judiciaire, la jurisprudence a admis le caractère disparate de ces mesures aux peines et donc autorisé leurs applications de manière rétroactive.
En principe, l’application de la mesure de sûreté s’effectue de manière rétroactive qu’elle soit plus douce ou plus sévère, de plus le but préventif de ses mesures nécessite une adaptation et une modularité de celles-ci.
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B. Une nécessité d’adaptation de la mesure de sûreté
La mesure de sûreté ne doit pas être clairement définie voir indéterminée, en aucun cas le juge ou le législateur fixe la durée de ces mesures. La nécessité de neutraliser l’état dangereux est l’argument primaire de cette indétermination dans le
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