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Droit: la nomination des magistrats

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Par   •  15 Mars 2017  •  Commentaire de texte  •  646 Mots (3 Pages)  •  624 Vues

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Ils sont nommés par degrés par le président de la république sur proposition de garde des sceaux, ils sont formés au sein de l’école nationale, il existe deux magistrat :

  • Les magistrats des sièges sont les juges qui participent au jugement et a l’instruction des affaires. Ils sont indépendants et inamovibles.
  • Les magistrats du parquet ont en charge la défense des intérêts de la société, ils ne jugent pas. Ils interviennent par voie de réquisition, ils sont sous la dépendance hiérarchique du ministre de la justice. Ils sont amovibles

2.6. Les auxiliaires de justice.

Les avocats ils représentent et assistent et conseillent les justifiables. Les avocats exercent une profession libérale chaque avocat est rattachés à un barrot. Les avocats conseillent et assistent leurs clients lors des audiences. Dans certaines matières, l’avocat peut représenter son client.

Les greffiers assistent les magistrats lors des audiences, ils doivent retranscrire le contenu de l’audience dans leur registre. Ils sont chargés de tenir le rôle et ils délivrent les décisions de justice.

Chapitre 3 : Les juridictions européenne.

  1. La cour européenne

Elle siège a Strasbourg, elle a été institué en 1959, les juges qui sièges a la cour sont élus pour 6 ans. Ils ne représentent par les états mais l’Europe dans sn ensembles, cette cour est céssi par tout états ou tout particuliers qui s’estime victime d’une violation de la convention européenne des droits de l’homme. Les décisions de la CEdhèèèèèu , s’impose a la juge nationaux

3.2 les juridictions de la cour européenne

3.2.1 La cour de justice des communautés européenne

Elle siège a Luxembourg elle est composée de autant de juge que d’état membres, elle est compétente pour assurer le respect du droit et applications des traités. Elle juge en qualité de juge de cassation. Les recours formés contre es décisions du tribunal d’instance.

3.2.2 le tribunal d’instance

Il est compétent lorsque un états a outre passé ces pouvoirs, le tribunal de la fonction publique a pour missions de juger les litiges opposants les institutions européenne à leurs agents.

Chapitre 4 :  les preuves

Les preuves à apporter sont différentes selon que l’on est en présence d’un acte ou d’un fait juridique.

  1. Différence entre fait juridique et acte.

Acte juridique est une manifestation de volonté destiné à produire des effets juridiques ; 3 éléments constituent l’acte juridique :

  • Acte de volonté
  • Il se reconnait par ses effets : il est sources de droits subjectifs
  • Il poursuit une finalité attendu par les parties

Le fait juridique se défini comme un évènements volontaire ou involontaire qui va entrainer des faits juridiques déterminer par la loi. On distingue les faits juridiques intentionnelles des faits non intentionnels.  Dans un faits juridique, les conséquences ne sont pas voulus cad que la personne ne recherche pas les conséquences juridiques que le législateur fait produire au fait.

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