Droit et raison pendant le Moyen Âge
Dissertation : Droit et raison pendant le Moyen Âge. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Carpediem99 • 23 Décembre 2019 • Dissertation • 2 715 Mots (11 Pages) • 547 Vues
Sujet : Le droit et raison au Moyen âge
« La loi est la raison humaine en tant qu’elle gouverne tous les peuples de la terre, et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s’applique cette raison humaine. »
Cette citation de Montesquieu extraite de l’esprit des lois montre sa conception et le rapport qu’il établit en raison et loi , source de droit. La loi doit émaner de la raison pour être valide. La raison est une faculté de l‘esprit humain dont la mise en œuvre nous sert à fixer des critères de vérité et d'erreur, de discerner le bien et le mal et de mettre en œuvre des moyens en vue d'une fin donnée. Cette faculté a par conséquent plusieurs emplois, scientifique, technique et éthique. Par la suite, on peut distinguer, au point de vue des normes rationnelles :la raison comme ensemble de principes directeurs de la connaissance ou de l'action ; et la raison, principe de création et de mise en ordre de ces principes. Cette notion ne retrouve donc intiment lié au droit qui peut être défini comme un ensemble de règles qui régissent les rapports entre les hommes et la vie en société. Ainsi, la raison se voit imposer comme base de tout système juridique performant comme cela fut le cas avec le droit romain.
Du Ier siècle av J.C au Ve siècle, la Gaule est profondément influencée par trois grands événements : la conquête romaine qui modèlera le territoire et apportera une culture, les débuts du christianisme et les grands invasions germaniques. Ces événements vont donner naissance à une civilisation originale : la civilisation franque du haut Moyen-âge. Rome a forgé une tradition juridique de droit public et de droit privé qui est toujours vivante. À la vieille des grandes invasions barbares, la Gaule est complétement romanisé. Tous les territoires conquis ont reçu une administration complexe et très élaborée, des techniques juridiques perfectionnées et des principes politiques. Rome a aussi légué à l’occident une manière de concevoir la répartition des hommes en groupes sociaux. Néanmoins, l’écroulement de l’empire en 476 a fait certes disparaître son cadre politique mais pas sa culture juridique, car les peuples restent fortement romanisés. Cet héritage romain aboutira dans toute l’Europe à une lutte entre des conceptions politiques et juridiques opposées. Le choc entre la Gaule romaine et la culture barbare donnera naissance à une nouvelle société.
Cette nouvelle société sera régit par des sources de droit nouvelles, les droits savants , savant par opposition au droit coutumier qui lui est plus empirique. Les droits savants c’est d’abord le droit romain puis le droit canonique, soit le droit de l’Église qui vient du grec canon qui désigne la règle. Il existe une très grande affinité entre des deux droits savants et pour les désigner juridiquement on utilise l’expression « ultrumque jus ». Cette affinité entre les deux droits savants seraient-elle une preuve du rapport indéfectible entre droit et raison? Cet imprégnation romaine du droit ne témoigne-t-elle pas du dessus qu’a pris a raison sur le droit ?
L’Eglise a été le conservatoire du savoir juridique romain depuis 476 , chute de l’empire d’Occident (I). Le droit canonique va donc adapter ses vestiges les solutions romaines, qui va l’instituer comme une apogée de la raison dans le droit pendant le Moyen Age (II)
I. L’Église garant des sources de droit romaine malgré leur enfouissement.
Le corpus de Justinien, promulgué au milieu du 6ème siècle, n’a presque pas été connu en occident en raison de l’instabilité politique provoquée par les invasions barbares. Les rois barbares ont promulgués pour leurs sujets romains des lois romaines mais ces lois sont de moins en moins bien adaptées à la société nouvelle qui nait à cette époque de la rencontre entre le monde romain et le monde barbare. Les sources juridiques romaines vont donc s’enfuir peu à peu et il faut attendre l’extrême fin du 11ème siècle pour qu’elles resurgissent.
A. La conservation de l’héritage juridique romain
Vers l’An Mil est achevée la fusion des populations d’origine romain et d’origine barbares. Avec cette fusion, le principe de personnalité des lois ( fait d ‘appliquer aux romains les lois romaines et aux barbares les lois barbares) n’est plus pertinent . Par ailleurs, le cadre judiciaire romain a disparu et les causes sont tranchées par des assemblées de non spécialistes qui sont peu habitué aux spécialités juridiques. Le procès se trouve donc réglé au moyen de règles empiriques mêlant des solutions germaniques et des solutions inspirées du droit romain. À la preuve rationnelle utilisée par le droit romain, on préfère les « ordalies ». Une ordalie est un jugement dit de Dieu par le feu ou par l’eau. Tout ceci explique le déclin très net du droit romain, mal adapté à une société aux rapports sociaux et économiques bien plus simple que ceux de l’Empire.
Le Droit romain conserve son prestige mais tombe peu à peu dans l’oubli.
En effet, la mémoire du droit romain se conserve par le biais de plusieurs dispositifs. Tout d’abord, il y a les constitutions impériales, généralement promulguées après le corpus de Justinien circulant notamment en Gaule. Les institutes de Justinien et les constitutions du code de Justinien sont encore un peu connu. Néanmoins le digeste qui compile les opinions des autres romains après le 6ème siècle, sombre peu à peu dans l’oubli. Le digeste étant un ouvrage trop complexe et donc inutilisable. Ensuite, nous retrouvons des éléments d’origine barbares. Beaucoup de solutions romaines sont connues grâce à la législation romaine des rois barbares. Mais en rédigeant leurs lois romaines, ces rois barbares ont souvent mal traité le texte pour le rendre au fond moins complexe et donc plus facile à appliquer. Donc si ces lois romaines des rois barbares permettent un contact avec le droit romain source de raison, c’est avec un droit romain rapetissé, déformé. Enfin, les derniers éléments d’origine patristique renvoient aussi au droit romain. Patristique venant donc du Père de l’Église. Les Pères de l’église sont les théologiens des premiers siècles du christianisme. Il s’agissait souvent de citoyens romains et leurs œuvres théologiques et philosophiques étaient marquées par la culture gréco-latine et donc par la culture romaine.
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