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Droit administratif: Les moyens d’action de la puissance publique

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Par   •  4 Mars 2014  •  Analyse sectorielle  •  3 149 Mots (13 Pages)  •  1 310 Vues

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Droit administratif

Titre 1 : Les moyens d’action de la puissance publique

Quelles sont les compétences des personnes qui participent à l’action administrative ? En général, la doctrine distingue plusieurs compétences. Ces personnes peuvent être titulaire d’un pouvoir réglementaire, c'est-à-dire le pouvoir de prendre des dispositions générales et impersonnelles. Les personnes publiques peuvent être chargé d’une mission de service public et par ailleurs, ces mêmes personnes peuvent être chargées de mission de police administrative.

Plus récemment, certains auteurs distinguent une autre fonction qui s’appelle la régulation qui serait une fonction nouvelle apparue depuis 10 ans, souvent confié à des AAI.

Cette distinction n’est pas absolue : Certaines autorités administratives ont un pouvoir réglementaire, qui doit être confié soit par la C soit par la loi. Mais ce pouvoir réglementaire de prendre des actes générales et impersonnels, l’autorité administrative peut l’utiliser dans le cadre d’une mission de service publique. Dans le cadre de la police administrative, l’autorité de police administrative prend des actes individuels et réglementaires.

Cette précision étant faite, on a vu le pouvoir réglementaire lors du premier semestre, avec le pouvoir du premier ministre qui est délégué et non autonome.

Chapitre 1 : Les principes applicables au service public

On a vu que le service public, activité matérielle, peut être pris en charge par une personne publique, c’est normalement à ca qu’elle sert, ou par une personne morale de droit privé. Une personne privée peut être chargé d’une mission de service public.

La doctrine a démontré qu’il y a des principes qui s’appliquent à tout service public. Un auteur a associé cette constatation à son nom : Rolland. Il est mort en 1956 et cette auteur a estimé qu’il y a des principes applicables à tout service public. On parle des « lois de Rolland ». C’est donc une règle dégagée par un professeur de droit.

Aujourd’hui, on considère que cette référence aux lois de Rolland est un peu désuète car les principes applicables à tout service public sont plus variés que lorsque Rolland les a dégagé : Rolland distinguait plusieurs principes : Le principe d’égalité, de continuité et de mutabilité en vertu duquel le service public doit s’adapter aux nouvelles exigences.

Cependant, il faut reprendre la présentation de Rolland en ajoutant un principe apparu plus récemment qui est le droit pour tout administré d’avoir accès aux documents administratifs.

Il faut évoquer un principe qui n’en est pas un : L’absence du principe de gratuité.

Lorsque Rolland a dégagé les lois du service public dans les années 50, il s’inscrivait aussi dans le débat sur le SP. Gaston Jèze soutenait que la notion de SP impliquait l’application du droit administratif. En présence d’un SP, la conséquence en est que cela conduit à l’application du droit administratif et la compétence du juge pour connaître de ce litige. Il soutenait que le SPIC n’était pas un SP. Le SPIC implique compétence du juge judiciaire. Rolland, lui, au contraire, soutient que le SPIC est bien un SP, certes soumis à des règles de droit privé mais l’unité du SP est maintenu car il y a des règles qui s’appliquent à tout SP, qu’il soit SPA ou SPIC, ce qu’on appelle donc les lois de Rolland. On maintient le SPIC dans la notion de SP et cette unité commande l’application de règles particulières, les lois de Rolland.

Section 1 : L’absence d’un principe de gratuité

C’est donc une « non-loi » de Rolland.

La gratuité du SP n’est ni un principe constitutionnel (cf. hiérarchie des normes) ni un principe général du droit. Cela signifie qu’une loi peut dérogée à la gratuité et imposer le payement du service, donc c’est une redevance. Mais un acte administratif peut déroger à cette gratuité puisque ce n’est pas un principe général du droit.

Cela ne surprend pas car on a déjà vu que la redevance que paye l’usager est un critère d’une catégorie de SP. En effet, la redevance, le mode de financement est un critère du SPIC. Ce qui faut dire aussi, c’est que la gratuité n’est pas non plus une obligation pour un service public administratif.

Ce n’est pas un principe constitutionnel et le Conseil Constitutionnel en a jugé ainsi dans une décision du 12 juillet 1979, Pont à Péage. C’est l’époque où l’on commençait à construire des ponts et à subordonner leur utilisation à une redevance. Une loi de 1880 dispose qu’ « il ne sera plus construit à l’avenir de Pont à péage ». Quand, dans les années 1970, certaines AA veulent instituer un péage, des recours sont introduits devant le juge administratif et le CE annule péage, car il est contraire à la loi de 1880. C’est pour cela qu’en 1979, le législateur, prenant le constat des ces annulations d’actes administratifs, modifie la loi de 1880. Alors, la loi de 1880 est maintenue mais il est possible désormais de prévoir par exception que l’autorité administrative pourra permettre le péage. Les 60 parlementaires saisissent le Conseil Constitutionnel de cette loi, estimant que cette loi est contraire à la C et notamment à un PFRLR consacrant la gratuité de l’usage des ponts.

Le Conseil Constitutionnel a rejeté le recours estimant qu’il n’y avait pas de trace dans la C consacrant la gratuité. Il résulte de cette décision que le législateur peut imposer le payement d’une redevance en contrepartie de l’utilisation d’un SP. Mais il peut y avoir d’autres dispositions plus précises dans la C : Le préambule de la C de 1946 impose « l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque », sa gratuité est un devoir de l’Etat. Sous ces réserves, il n’y a pas de principe de gratuité.

Par ailleurs, si la loi a institué une gratuité d’un SP, naturellement, une autorité administrative ne pourra pas obliger le payement d’une redevance car ce serait contraire à la loi : Un arrêt du CE, 9 mars 1998, Ville de Nice.

Il n’existe pas non plus un principe général du droit imposant la gratuité du SP. On peut citer un arrêt du 10 juillet 1996, DMP. Le CE, à cette occasion, a estimé qu’il n’y a pas de PGD qui impose la gratuité du service. Il faut retenir que la redevance n’est pas une singularité, une particularité du SPIC. Certains services publics administratifs peuvent être soumis à redevance, ce qui

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