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Droit Administratif: Les moyens de l’action administrative

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Par   •  28 Mars 2013  •  5 288 Mots (22 Pages)  •  1 278 Vues

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Droit administratif

CM1 & CM2

Titre 2 : Les moyens de l’action administrative

En réalité les moyens que l’administration va utiliser pour agir, sont divers. Ce sont d’abord des moyens humains par les corps d’agents publics. Ce sont également des moyens matériels, l’administration dispose de biens, d’argent, de fonds (grâce au prélèvement de l’impôt). Un certain nombre de question juridique vont apparaitre. Mais nous n’allons pas les envisager dans ce cours.

Nous allons nous concentrer sur les moyens juridiques que l’administration peut mettre en œuvre pour réaliser ses missions. Les moyens juridiques sont les actes que l’administration va pouvoir prendre et lui permettant d’agir. Cela va autoriser les citoyens à faire quelque chose. L’administration n’a pas énormément de moyens juridiques. Son pouvoir juridique est la possibilité d’émettre des actes juridiques. L’administration va pouvoir aussi exercer ses moyens juridiques de manière contractuelle. Elle dispose d’une autre faculté d’agir qui lui est réservée qui est d’émettre des actes unilatéraux. Elle peut par le seul effet de sa seule volonté, nous contraindre et nous obligé à quelque chose. C’est un pouvoir propre à l’administration. Nous citoyens nous ne pouvons pas par notre propre volonté émettre un acte afin de contraindre un tiers. Le seul acte unilatéral que le citoyen peut faire est celui qui n’engage que lui.

Les actes administratifs = actes unilatéraux + contrats. Ce sont les moyens juridiques d’action dont l’administration dispose. C’est cette théorie des actes qui est une théorie fondamentale en droit français. D’autant plus, c'est à partir de cet acte que le recours contentieux et le recours pour excès de pouvoir qui a été construit. Ces recours sont des recours qui sont formés à l’encontre d’un acte administratif.

La question va être de savoir comment l’administration va produire ses propres normes, ses propres règles ? Deux types d’actes : Les actes administratifs unilatéraux et les contrats.

La distinction entre les deux va devoir être faite. L’acte unilatéral va permettre à l’administration d’imposer des règles. Alors que le contrat traduit un acte concerté. Quand l’action de l’administration se rapproche des modalités d’action des personnes privées lorsqu’elle passe par la voie contractuelle. La production de la norme unilatérale n’a aucun point commun avec la production de l’acte concerté.

Si en principe la distinction entre le contrat et l’acte unilatérale est simple, il existe des cas ou cela se complique. Le contrat peut dans un certain nombre d’hypothèse n’avoir rien de négocier (contrat d’adhésion = pas de négociation). Inversement, la tendance actuelle pour la production des actes unilatéraux est à la consultation des citoyens. L’administration cherche à obtenir l’accord des citoyens concernés avant de prendre la norme. Si bien que la frontière entre un acte unilatéral et les contrats peut soulever des difficultés.

- Exemple : Arrêt VALLET 1974 Conseil d'Etat => le problème était celui de la fixation concerté de prix entre l'État et les organisations professionnelles. On a un processus de négociation mené entre l'État et les organisations professionnelle pour arrêter les prix. La négociation se clos pas un arrêté que le ministre prend. Le Conseil d'Etat est saisi pour qu’il précise la nature juridique de l’acte en question. Le Conseil d'Etat va qualifier l’acte, d’un acte unilatéral.

- Exemple : Conseil d'Etat.1998 – Société FUN RADIO => à propos des conventions que passent les société avec le CSA. C'est convention va fixer différentes obligations. Le Conseil d'Etat a considéré dans un arrêt 1998 – Société Fun Radio, que ces conventions étaient des actes unilatéraux et non des contrats. Il n’y pas de véritables négociations.

Sous Titre 1 : Les actes administratifs unilatéraux

L’acte administratif unilatéral est l’expression du pouvoir administratif. Cet acte est la possibilité pour l’administration d’imposer et de contraindre le citoyen. C’est le symbole de la puissance publique mais également le symbole de la limite de cette puissance. Le recours pour excès de pouvoir est en effet le recours qui pèse sur les actes administratifs unilatéraux. Il faut tout d’abord comprendre ce qu’est le pouvoir réglementaire.

Chapitre 1 : Le pouvoir réglementaire

L’acte réglementaire ne synthétise pas tous les actes administratifs unilatéraux (acte réglementaire et acte individuel). C’est un acte à portée générale, obligatoire. Cet acte doit être respecté par tous. C’est l’équivalent au niveau de l’exécutif de ce qu’est la loi au législatif. Il existe plusieurs espèces d’actes réglementaires :

- Les ordonnances : tant qu’elles n’ont pas été ratifiée par le Parlement sont des actes réglementaires. Après avoir été ratifiée elles deviennent législatives.

Elles émanent nécessairement du gouvernement. Elles doivent être impérativement signées par le Président de la République.

- Le décret : c’est un acte réglementaire important puisqu’il va nécessairement être signé soit pas le 1er ministre soit par le Président de la République.

- Les arrêtés : ce sont les actes réglementaires les plus courants. Ils peuvent être adoptés par des autorités administratives très diverses (ministres, préfets, maires…).

À coté de ces actes il y en a d’autres qui vont avoir la qualité d’acte réglementaire mais qui ont un régime spécial.

Section 1 : Le champ du pouvoir réglementaire

Il s’agit de savoir dans quel type de cas l’administration peut intervenir ? Existe-t-il des limites à la capacité d’intervention de l’administration ? La constitution de 1958 a résolu la question d’une manière particulière. Elle a délimité un domaine de la loi. Elle énumère les hypothèses dans lesquelles le législateur peut intervenir. La Constitution met en place du mécanisme de protection. Ce qui n’appartiendra pas au domaine de la loi relèvera du domaine du règlement.

P.1 : Définition d’un domaine de la Loi

C’est l’objet de deux articles de la Constitution : article 34 et article 37. Ces articles reposent sur une logique qui a l’époque était révolutionnaire. En effet, ce que l’on comprend en

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