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Droit des sociétés

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Par   •  19 Janvier 2016  •  Cours  •  48 209 Mots (193 Pages)  •  879 Vues

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Droit des Sociétés

IIe Partie : le fonctionnement des sociétés

Observer une société en cours de vie sociale, c’est voir cmt elle s’organise autour de 2 axes

-        La collectivité des associés (lorsqu’il y a collectivité, autrement associé unique)

-        La personne des dirigeants (les pouvoirs et les limitations de pouvoir de ceux-ci)

Titre 1 : l’organisation des groupements sociétaires

Toutes les stés (K ou personnes) s’organisent autour de ces pôles.

Chapitre 1 : la collectivité des associés

En droit des sociétés, elle est conçue comme l’organe souverain de toutes les stés (civiles ou cmclaes) et qu’elles soient de personnes ou de K. Est logique puisque la société est le groupement de ces associés-là.

Ces associés sont réputés mandatés par la société pour diriger les affaires de la sté, mais surtout LEURS affaires puisqu’ils sont regroupés dans une collectivité.

En 1804, tout partait de la collectivité des associés (qui géraient les affaires sociales au quotidien) et à partir de 40’s, 50’s et avec l’apparition des stés par action, on a vu une différence apparaître entre la gestion des affaires sociales et les personnes du/des dirigeants

Galbraith en parle dans « L’Etat industriel », où il constate que les dirigeants de la société font comme chez eux, en oubliant les intérêts des associés de la société. Surtout que cette différence s’accroît considérablement dans les SA cotées. D’où la tendance à oublier ce qu’est une société à savoir « un groupement de personnes ayant investi dans un projet industriel/commercial/artisanal ».

C’est pourquoi depuis une 20aine d’années, on parle de « gouvernement d’E » qui propose de s’emparer de la direction des affaires sociales, de manière à ce qu’elle soit plus près qu’avant de la collectivité des associés. Il en résulte que l’on peut redire aujourd’hui, après un temps de parenthèses, que la collectivité est en train de redevenir l’organe essentiel dans les stés civiles comme commerciales. D’autant que dans les sociétés par action, et stés cotées c’est l’organe souverain, puisqu’elle qui procède à la désignation des dirigeants, et fixe les pouvoirs dont les dirigeants sont investis, pour gérer la société dans l’intérêt de la collectivité des associés.

Tous les associés disposent d’un certain nb de prérogatives, qui révèle qu’ils sont bien les membres du groupement sociétaire que définit l’article 1832 du Code Civil. Est vrai dans les stés civiles ou commerciales (personnes ou K)

Prérogatives séparées en 2 catégories

-        De gouvernement/politiques/extra patrimoniales : le droit de vote (qu’il est appelé à exercer à l’occasion de la tenue d’1 AG, où l’associé pourra par exemple exprimer son opinion sur l’approbation des comptes), le droit de s’informer et d’être informé sur la conduite des affaires sociales, telle que celle-ci est définie par les dirigeants de la société. (Gestion des affaires sociales qui est réputée être exercée dans l’intérêt de la collectivité des associés)

-        Patrimoniales/pécuniaires : disposent de droits patrimoniaux/financiers : droit aux bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice/sur les réserves de la société. In fine, après dissolution de la société, droit sur le boni de liquidation (ce qui restera après rbt de la valeur des apports/des créanciers = sorte de bonus final)

Section 1 : les prérogatives à caractère extra patrimonial des associés

Dans ttes les stés, ces préro permettent aux associés d’intervenir dans les affaires sociales, sous forme de l’exercice d’un droit de vote.

Paragraphe 1 : le droit de vote

Permet aux associés de prendre des décisions importantes : révocation des dirigeants, approbation des résultats, modification du contrat de société/statuts de la société (là que réside l’essentiel du droit de vote)

Législateur a adossé au droit de vote, le droit de s’informer ou d’être informés sur la conduite des affaires sociales (droit à l’information des associés)

Prérogative essentielle, dont il ne saurait être privé (sauf quand la loi l’ordonne)

1844 al1 : de manière + subreptice, « tout associé a droit de participer aux décisions collectives » 

Pdt longtemps, la doctrine a pensé que ce droit représentait le droit de vote, selon une doctrine classique et permanente depuis 1804. Le droit de voter sur les décisions collectives qui relève de la collectivité des associés. Changera avec l’arrêt Degaste.

A.        l’attribution du droit de vote

Sauf exception (les qlq hypo où la loi a retiré à un associé le droit de vote), tout associé dispose d’un droit de vote, la sté se reconnaissant à celui qui est proprio des parts/actions émises en rémunération de son apport au groupement sociétaire.

DONC drt de vote appartient à l’associé (1), et l’associé en est le proprio à hauteur de son apport dans le K social de la société (2). Les droits de vote étant proportionnels à la proportion de K social détenu par l’associé.

Quid de l’attribution du droit de vote, lorsque ce droit de vote est démembré entre un usufruitier et un nu propriétaire ? Lorsque le droit de vote est en indivision ? Ces questions ont agité pdt longtemps la doctrine et la jp

-        droit de vote et le démembrement des parts ou des actions

Il est assez fréquent qu’une part/action soit démembrée entre un nu propriétaire et un usufruitier. Donc le droit de vote n’appartient pas exclusivement à une seule personne, mais à plusieurs (est démembré). Il convient donc de répartir cette part entre ces plusieurs personnes, au terme de 1844 al3 (qui préside à la répartition du droit de vote en cas de démembrement). Est supplétif de la volonté des parties

1844. al 3 : règle générale

Vaut dans toutes les stés sauf exception (pr les stés par action par L.225-110). Donc dans les stés civiles, SNC, SCS, SARL… en cas de démembrement, le droit de vote attaché à la part/à l’action appartient en principe au nu propriétaire. Sauf 1 décision/délibération portant sur l’affectation du résultat à la clôture de l’exercice : alors il appartient ici à l’usufruitier et à lui seul.

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