Droit des obligations, 43 pages
Cours : Droit des obligations, 43 pages. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ineslgl • 3 Décembre 2019 • Cours • 10 524 Mots (43 Pages) • 401 Vues
Droit des obligations
Bibliographie :
- Andreu/ Thomassin
- Bertrand Fages chez LGDJ
Les obligations peuvent trouver leurs sources dans la loi (réparer tout dommages causés), les contrats, la morale. Avant la grande réforme des contrats de 2016, les trois sources d’obligations étaient la loi, le contrat et le quasi-contrat. Depuis 2016, l’article 1100 du Code Civil nous dit que les obligations découlent des faits juridiques, des actes juridiques ou de l’autorité seule de la loi.
Mais les deux grandes sources d’obligations sont la loi et l’acte juridique. Le quasi-contrat est une situation non contractuelle à laquelle on va appliquer des règles relatives aux contrats.
L’article 1101 définit quant à lui les actes juridiques. Cet article nous dit donc qu’il y a deux sources d’obligations : la loi et la volonté. Les deux sources ont des règles communes.
Il y a le droit général des contrats, le droit extracontractuel ou de la responsabilité délictuel et le régime général de l’obligation.
L’acte juridique
C’est une notion nouvelle inspirée du droit allemand qui se trouve à l’article 1100 du code civil. Certains actes juridiques ne sont pas des contrats comme le testament, qui est un acte unilatéral, comme l’employeur qui s’engage à donner une prime de Noël. L’acte juridique est un acte de volonté destiné à produire des effets de droit. L’acte juridique peut être conventionnel. Parfois alors même qu’il n’y a pas de contrats, pas de convention, on peut quand même être tenu car la loi, article 1100 alinéa 2, permet au juge de dire que compte tenu les faits, on est obligé de remplir notre obligation. Le juge peut transformer l’obligation naturelle en obligation civile. Avant la réforme de 2016, le code ne parlait que de convention et non de contrats, par exemple à l’article 1104. Le contrat est défini à l’article 1101 du code Civil. Le contrat c’était l’accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer des obligations. Le contrat d’après 2016, c’est la convention d’avant 2016. Tout contrat repose sur un accord de volonté avec des règles communes qui reposent sur la conclusion d’un contrat, cependant suivant la nature du contrat, des règles spéciales seront à envisager.
La réforme de 2016 est engagée par l’ordonnance 131 du 10 Février 2016 qui est entrée en vigueur le 1 Octobre 2016. Vient ensuite la loi de ratification du 20 Avril 2018 qui elle même est entrée en vigueur le 1er Octobre 2018 ; loi qui corrige certains articles de la l’ordonnance de 2016. Il y a donc trois droits des contrats différents, le droit d’avant 2016, le droit de l’ordonnance de 2016 avec les ratifications de 2018 et le droit d’après 2018. Il faut donc savoir quel droit appliquer à quel contrat ou à quel acte juridique, il est nécessaire d’appliquer le principe de la survie de la loi dans le temps. La loi prévoit elle même son application dans le temps à défaut de dispositions transitoires. Les lois interprétatives sont des lois rétroactives. En aucun cas la loi de ratification dit qu’elle est interprétative.
Il y a des contrats qui se renouvellent ou qui sont conclu et qui continu dans le temps et il va y avoir les contrats qui sont prorogés. La tacite reconduction induit un nouveau contrat avec le même contenu mais la tacite reconduction engendre aussi le changement du choix de la loi. La prorogation du terme du contrat engage le fait que les parties décident du report du terme avant l’arrivée de ce dernier. Dans ce cas le terme, même s’il est repoussé après la loi de ratification, il sera fait en fonction de l’ordonnance, soit en fonction de la loi en vigueur à la date prévue du premier terme. Si une modification est contestée alors seule la modification pourra être régie par la loi en vigueur car la modification est vue comme un nouveau contrat.
Le processus de formation d’un contrat
Le code civil suit le processus normal de formation du contrat. On commence très rarement par l’offre et l’acceptation. On commence par la négociation, pour laquelle des nouvelles dispositions ont été mises en place à partir de jurisprudence. L’article 1112 codifie une jurisprudence de 2003. La négociation est importante surtout lors du principe de la formation successive d’un contrat.
Existe-il une éthique des négociations et à partir de quel moment un contrat est-il formé ?
Il faut les que les éléments essentiels de la vente soit acquis pour qu’un contrat soit formé, d’après l’article 1583 du Code Civil. Ainsi les négociations peuvent perdurer même si le contrat est conclu.
De plus la bonne foi est important à tous les stades du contrat y compris pendant les négociations d’après les articles 1104 et 1105 du Code Civil. L’article 1112 ne définit pas que le fait de rompre les négociations constitue une faut, car elles sont libres. On peut donc arrêter de négocier de part la liberté contractuelle mais de le faire de bonne foi et de donner une certaine loyauté à notre contractant. La faute n’est pas le fait de rompre les négociations mais de la manière dont cela est fait, exemple : Arrêt Manoukian de la Chambre commerciale du 26 Novembre 2003. On ne répare que les préjudices qui sont en relation avec la cause. Dans ce cas, ce qui est fautif n’est pas le fait d’avoir rompu les pourparlers, mais d’avoir été de mauvaise foi d’où le fait que Manoukian ai pu réclamer des bénéfices autres que le remboursement de ce qu’il avait dépensé pour mener à bien les pourparlers. Cet article ne s’applique que si les parties se voient en dehors de tout cadre contractuel.
Il y a les obligations d’informations spéciales et il y a celle générale. L’article 1112-1 ne parle que des obligations d’information générales, car les obligations d’informations spéciales sont codifiées au Titre des sortes de droit des contrats. Par exemple dans les dispositions d’informations spéciales ou même générales se trouvent la réglementation des informations sur la partie faible que le législateur va définir en passant par le formalisme en obligeant la grosse partie à délivrer des documents contenant les informations contenant les informations nécessaires facilitants la preuve de l’obligation, car il suffit de prouver que le papier n’a pas été donné pour montrer que les obligations n’ont pas été respectées. Il y aura donc une sanction spéciale sortant du code de la consommation si c’est dans le cadre d’un contrat de consommation. Pour l’obligation générale, elle est codifiée dans le code de la consommation. Alors la règle spéciale déroge à la règle générale.
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