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Droit des biens.

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Par   •  15 Novembre 2016  •  Cours  •  7 763 Mots (32 Pages)  •  721 Vues

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DROIT DES BIENS

TITRE PRELIMINAIRE : INTRODUCTION – LES RAPPORTS DES BIENS ENTRE EUX

Le droit objectif est un système permettant d’appréhender la réalité d’une organisation sociale en définissant des règles. Ces règles dans un premier temps ont vocation à définir un certain nombre de catégorie pour pouvoir être compréhensible et pour permettre aux juristes d’appliquer le régime juridique idoine. Les catégories juridiques permettent de qualifier une situation juridique permettent de déterminer le nature juridique de ce qu’on étudie pour en étudier le régime (régime juridique = l’ensemble des règles applicables à une seule catégorie). C’est donc la nature juridique d’une situation qui permet de définir son régime.

Une des distinctions fondamentales de notre droit est la distinction entre les personnes et les choses. Et parmi les choses il y a la distinction entre les choses et les biens.

Ces grandes distinctions ont néanmoins vocation à pouvoir évoluer (même si le tronc restera identique).

Les personnes sont pourtant et de manière incontestable irréductibles aux choses, même si, par exemple, la personne qui tient en elle-même des choses susceptibles de transfert (sang, organes). Une personne ne peut pas entretenir avec une autre personne les rapports qu’elle peut entretenir avec une autre personne ou un bien, en particulier, les rapports liés à la propriété. Si on admettait un rapport de propriété entre les personnes, ce serait admettre la possibilité de l’esclavage (consiste à avoir un rapport de propriété sur une personne). C’est bien parce que l’esclavage créé un trouble quant à la distinction personne/chose qu’il a été aboli avec un décret du 27 avril 1848.

La distinction des personnes et des choses constitue une des plus grandes classifications juridiques, mais le droit ne peut être naïf et doit appréhender la réalité. Et la réalité c’est que si les personnes ne sont pas des choses elles les aiment et elles ont besoin d’un certain nombre de chose pour pouvoir vivre dans une société comme la notre.

Une personne tout au long de sa vie accumule nécessairement des choses, voire s’enrichit et l’Homme a vocation à multiplier les rapports avec les choses en les échangeant, en les faisant circuler, en les abandonnant. Cette réalité a été appréhendée par le droit en créant la notion de patrimoine.

L’Homme entre également en communication avec d’autres Hommes pour inventer de nouvelles choses. Ce qui fait évoluer la classification de la distinction entre les biens et les choses. Ex. : les évolutions médicales imposent que de nouvelles choses hors-commerce voient le jour (fécondation in vitro). Ex. 2 : l’évolution technologique, avec l’invention des choses dématérialisées.

Il existe donc une distinction à l’intérieur des choses au sens générique entre les biens et les choses proprement dites. Tandis que les biens sont susceptibles d’appropriation, c’est à dire susceptibles d’entrer dans un patrimoine, les choses ne le sont pas. Ex. : le corps humain avec toutes les conséquences qui en découle comme l’interdiction de la prostitution, la vente d’organe, mais aussi les dispositions particulières concernant les dépouilles mortelles.

Ce concept central pour rendre compte de ce qui est susceptible d’enrichir l’Homme et de ce qui ne l’ai pas est le patrimoine dont chaque personne est pourvue puisque le patrimoine est un élément de la personnalité. Toute personne dispose d’un patrimoine et le conserve jusqu’à la mort. C’est ainsi que le droit relie de manière incontournable une personne aux choses qu’elle va posséder tout au long de sa vie.

L’objet même du droit des biens ne se limite pas à l’étude du patrimoine et comprend également l’étude de certains de ses éléments et notamment les droits réels. En effet, à l’actif du patrimoine se côtoient deux types de droits :

  • les droits personnels : ce qui relie une personne à une personne,
  • les droits réels : ce qui la relie à une chose.

Le critère de distinction de ces deux droits consiste dans le pouvoir conféré par le droit. Le droit réel est le droit qu’une personne a directement une chose. Ex. : le droit de propriété. Plus précisément c’est le pouvoir juridique qu’a une personne de retire directement tout ou partie des utilités économiques d’une chose. Dans ce rapport de droit, la chose est assujettie à la personne, c’est un droit sur une chose, et l’étude des pouvoirs directs des personnes sur les choses est l’objet même de ce cours.

A l’inverse, le droit personnel est le droit qu’une personne a à l’encontre d’une autre personne, la seconde est alors obligée envers la première parce qu’elle lui doit quelque chose. Ce lien relève de l’étude du droit des obligations.

Le droit personne qu’on appelle également le droit de créance est le pouvoir juridique qui permet à une personne dénommée le créancier d’exiger d’une autre personne, s’appelant le débiteur, qui lui transfert la propriété d’une chose, qui lui fournisse une prestation ou qu’il s’abstienne d’un certain comportement. Ce qui fait que le droit personnel est une forme d’assujettissement de la personne à la personne. Certes, si la personne débitrice ne paie pas spontanément ses dettes ou n’exécute pas spontanément l’obligation de faire à laquelle elle s’était engagée, elle sera condamnée au paiement de dommages et intérêt. Mais, cette atteinte au bien ne se fait que par ricochet, c’est l’existence de la créance qui va permettre la saisie des biens du débiteur. En droit contemporain la créance ne créé pas de droit direct ; si le créancier a un pouvoir sur cette chose, c’est uniquement parce qu’au moment où le créancier opère une saisie ce bien se trouve à l’actif du patrimoine du débiteur. Si finalement, il arrive que le créancier titulaire d’un droit personnel puisse exercer un pouvoir sur le bien de son débiteur, ce pouvoir est indirect.

Au contraire, le droit réel créé un pouvoir direct qui passe de manière indirecte par une personne mais uniquement parce que le débiteur est indissociable de son  patrimoine. Le pouvoir s’exerce sur le bien inclus dans le patrimoine d’une personne, alors que pour un droit personnel, le pouvoir s’exerce sur la personne ayant des biens dans son patrimoine. Parfois des situations de fait d’apparence très proches s’analysant juridiquement de manière très différentes, selon qu’est en cause un droit personnel ou un droit réel.

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