Droit Des Biens: deux documents sur ce droit
Recherche de Documents : Droit Des Biens: deux documents sur ce droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar littlemissmay • 23 Novembre 2012 • 433 Mots (2 Pages) • 1 109 Vues
Doc. n°2: CAA Paris, 20 juin 198ç, Ministre de l’économie et des finances c/ Société La préservatrice foncière.
Un incendie s’est déclaré dans les locaux d’archives constituant l’annexe des bureaux occupés par la Direction des Services Fonciers. Le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à réparer le préjudice subi par la société «Préservatrice Foncière Assurance» en se fondant sur la circonstance que les locaux en cause appartiennent au domaine public de l’Etat. La Cour administratives d’appel se fonde sur l’article 1er de la loi du 10 juillet 1985, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour démontrer que les locaux ne peuvent être regardés comme appartenant au domaine public. Les locaux appartiennent donc au domaine privé de l’Etat, c’est donc le juge judiciaire qui est compétent.
Doc. n° 3 : TA Versailles, 13 mars 2001, Gilles
Par un état de division en volumes approuvé par une délibération du conseil municipal, une commune a définit, au sein d’un immeuble appartenant à son domaine public en raison des services publics qui y sont implantés, un ensemble homogène de locaux qui ont été déclassés par une deuxième délibération du conseil municipal et vendus, en tant que biens privés de la communes, à une société.
Dès lors que la division en volume ne laisse subsister aucune partie indivise entre les locaux déclassés et le reste de l’immeuble, y compris le gros oeuvre qui a fait l’objet d’une délimitation explicite, aucun risque de copropriété incompatible avec le domaine public ne subsiste. La délibération autorisant le maire à vendre le lot est dès lors légale. «Considérant qu’il n’est pas contesté par la commune de Juvisy sur Orge que, jusqu’à la date de la décision attaquée, l’ensemble de l’immeuble situé 27 rue Victor Hugo (...) et abritant le Tribunal d’instance, une salle des fêtes, un marché public et un local concédé à la société EURL -10 afin d’y exercer une activité commerciale appartenait au domaine public de la commune...»
«Considérant qu’aucune règle de la domanialité publique ne s’opposait à ce que, par délibération attaquée du 20 janvier 1999, le Conseil municipal, ayant constaté l’absence d’affectation à un usage public du lot de volume n°2 concédé à la société EURL-10, prononce le déclassement dudit lot et son classement corrélatif dans le domaine privé de la commune fixant ainsi la limite du domaine public.
«Considérant que le déclassement du lot de volume n°2 n’entrainait pas de changement de propriétaire qui restait la commune; que, par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’instauration d’un régime de copropriété incompatible avec les règles de la domanialité publique toujours applicables à une partie de l’immeuble doit être écarté».
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