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Droit des biens

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Par   •  6 Février 2016  •  Dissertation  •  2 675 Mots (11 Pages)  •  1 298 Vues

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Droit civil – Les biens

Entrainement au commentaire d’arrêt

L’article 555 du Code civil pose le principe de présomption de bonne foi. En effet, au sens de l’article 555 du Code civil, la bonne foi n’est pas le fait de croire que l’on peut construire mais elle est le fait de croire que l’on est propriétaire du terrain et donc de ce fait que l’on peut  construire sur ce dernier.

En l’espèce, les époux Arnolfini ont acheté une parcelle de terrain à Madame Van Eyck et à son fils Jan. Quelques années après l’acquisition du terrain les époux Arnolfini constatent qu’une construction a été érigée sur ce terrain par les époux Enami, lesquels avaient acheté ce fond à Jan Van Eyck et de ses deux enfants à la suite d’un acte passé devant Maître Lucques, notaire.

De ces faits, les époux Arnolfini ont alors fait sommation aux époux Enami de supprimer l’ouvrage édifié, en leur communiquant la preuve de leur propriété. Malgré la sommation, les époux Enami ont poursuivi les travaux.

Les époux Arnolfini ont alors agi contre les époux Enami aux fins de suppression de la construction, et contre le notaire rédacteur de l’acte et l’un des vendeurs en paiement des frais de démolition de cet ouvrage.

La cour d’appel en charge du litige a rejeté la demande des époux Arnolfini, au motif que selon cette dernière, les époux Enami étaient de bonne foi et que de ce fait on ne pouvait leur exiger l’enlèvement des constructions. De ce fait, la cour d’appel a condamné les époux Arnolfini à payer aux époux Enami une indemnité représentant la plus value apportée à leur fonds du fait de la construction, c’est à dire à la somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.

C’est pourquoi les époux Arnolfini se pourvoient en cassation au moyen que selon eux, les époux Enami avaient poursuivi la construction malgré la sommation qui leur avait été adressée, et que le notaire rédacteur de l’acte et le vendeur savaient que le terrain vendu aux époux Enami n’était pas la propriété de Monsieur Van Eyck.

Afin de savoir quelles sont les chances de succès de ce pourvoi pour les époux Arnolfini, plusieurs questions vont se poser mais ici, une question principale ressort dans cette affaire. En effet, il va convenir de s’interroger sur le fait de savoir si les époux Enami étaient ou non de bonne foi pendant toute la durée de l’édification de la construction, c’est à dire si nous reprenons le principe de présomption de bonne foi que posé par l’article 555 du Code civil, le fait de savoir si les époux Enami pensaient être propriétaires du terrain sur lequel ils ont fait construire cet ouvrage.

A cette question la cour d’appel a répondu positivement puisqu’elle a décidé que les époux Enami étaient de bonne foi au commencement de la construction (I) alors que pendant le déroulement de cette construction justement, les époux Arnolfini ont averti les époux Enami du fait qu’ils étaient propriétaires de ce terrain et donc qu’ils étaient en train d’ériger une construction sur la propriété d’autrui (II).

I) La décision de préservation de l’ouvrage dans l’hypothèse de bonne foi

Dans cette affaire, nous nous trouvons en matière de construction de bonne foi sur le terrain d’autrui. Nous entrons donc dans le champ de l’article 555 du Code civil lequel pose un principe qui est celui de la présomption de bonne foi du tiers qui a construit quelque chose sur la propriété d’autrui (A). Mais ce tiers se doit de démontrer sa bonne foi, c’est à dire de démontrer le fait qu’il pensait être propriétaire dudit terrain (B).

A) Le principe de présomption de bonne foi posé par l’article 555 du Code civil

L’alinéa 4 de l’article 555 du Code civil dispose que « si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. »

Il ressort donc de cet alinéa qu’il existe en effet une présomption de bonne foi de la part du tiers qui aurait édifié sur la propriété d’autrui une construction. Comme nous avons pu le dire précédemment, ce principe de la présomption de bonne foi du tiers signifie en effet que ce dernier pensait être propriétaire du terrain et donc qu’il pouvait ainsi jouir pleinement de sa propriété en y édifiant une construction.

Mais pour se retrouver propriétaire, il faut qu’il y ait eu un acte faisant des époux Enami les propriétaires de la parcelle de terrain. En effet, ces derniers ont cru que Monsieur Jan Van Eyck était le propriétaire de la parcelle de terrain puisque c’est ce dernier qui leur a cédé à la suite d’un acte passé devant notaire.

Dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 novembre 1971, la jurisprudence nous dit que « le terme de bonne foi employé par l’alinéa 4 de l’article 555 s’entend par référence à l’article 550, et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. »

Nous voyons donc que dans notre cas d’espèce, les époux Enami entre parfaitement dans le cadre de la définition que donne la loi mais aussi la jurisprudence et c’est pourquoi la cour d’appel a jugé que ces derniers étaient de bonne foi.

B) Des intimés jugés de bonne foi par la cour d’appel au commencement de la construction

En l’espèce, la cour d’appel a rejeté la demande des époux Arnolfini au motif que selon elle, les propriétaires ne pouvaient exiger l’enlèvement des constructions à l’égard de quiconque se trouvant de bonne foi.

Nous voyons donc qu’afin de prendre cette décision, la cour d’appel s’est basée légalement sur l’alinéa 4 de l’article 555 du Code civil que nous avons cité précédemment, lequel prévoit le principe de présomption de bonne foi du tiers ayant édifié une construction sur la propriété d’autrui.

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