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Droit civil, une source d'obligation

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Par   •  22 Octobre 2018  •  Cours  •  28 985 Mots (116 Pages)  •  630 Vues

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Droit civil

Introduction sommaire au droit des obligations :

  • Les faits juridiques : une source d’obligation

Définition de l’obligation :  L’obligation est un lien de droit qui unit au moins deux personnes et en vertu duquel, l’une de ses personnes que l’on appelle le débiteur, est obligé de fournir à l’autre, que l’on appelle le créancier, une prestation quelconque.

Caractères de l’obligation : l’obligation a au moins 3 caractères. A savoir un caractère de contrainte, un caractère patrimonial et un caractère personnel.

  • Un caractère de contrainte car le débiteur est obligé d’exécuter la prestation promise, faute de quoi créancier peut le contraindre en ayant recours à l’exécution forcée. Ce premier caractère va permettre de distinguer deux sortes d’obligation, l’obligation civil qui confère ce pouvoir de contrainte de l’obligation naturelle (quelque chose qui répond à un devoir d’honnêteté, de morale). Contrairement à l’obligation civile, qui est une obligation que doit exécuter le débiteur volontairement. Le créancier ne peut pas contraindre à l’exécution forcée. Par contre, si le débiteur exécute volontairement l’obligation, il ne pourra pas demander la restitution ( 1235 alinéa 2 ( ancien code civil), 1100 alinéa 2 pour le nouveau code civil)
  • Un caractère patrimonial : Le patrimoine est l’ensemble des droits qui appartiennent à des personnes et l’ensemble des charges qui pèsent sur celle-ci. Le patrimoine constitue une universalité. Il y a l’actif et le passif. L’actif est constitué des droits réels, droits personnels (ou de créance), et les droits intellectuelles.

Les droits réels ce sont les droits qui portent sur les choses, divisés en deux : les droits réels accessoires et les droit réels principaux). Les droits principaux sont démembré en droit de la propriété ( usus fructus abusus)  et en démembrement de la propriété.

Les droits personnels, c’est le droit du créancier de demander au débiteur le versement d’une obligation.

Les droits intellectuelles c’est le droit d’une personne de tiré profit de son activité intellectuel (droit d’auteur, brevet)

Du côté du créancier, l’obligation elle constitue un élément de l’actif et du cote du débiteur c’est un obligation passif

  • C’est un caractère personnel car d’une part, l’obligation est un rapport purement personnel, elle lie deux personnes (débiteur-créancier) et a produits ses effets qu’entre ses personnes. D’autre part, le débiteur est tenu personnellement et donc il l’est sur l’ensemble de son patrimoine. Aussi donc, le créancier, si sa créance n’est pas assuré de sureté, n’a donc aucun droit sur un bien pris individuellement de son débiteur (ni droit de suite ni droit de préférence), il a juste un droit de gage qui se traduira par une saisie.

  • La classification des obligations fondée sur leur source (distinction acte juridique et fait juridique)

La source d’une obligation c’est l’évènement qui lui donne naissance. Quand on s’intéressent aux source c’est comment une personne peut se retrouver débiteur vis à vis d’une autre personne. C’est une distinction fondamentale mais dont le code civil (dans son ancienne version) ne rendait pas compte ; ou du moins de façon très imparfaite.  Le code, distinguait les obligations qui naissait d’un contrat d’une part et celle qui desservais de la loi, d’un délit, d’un quasi délit. Le code civil après le premier octobre, dans sa nouvelle version, il existe un nouveau titre 3 qui traite « des sources des obligations », article 1100 à 1303-4. L’article 1100 dispose que les obligations naissent des actes juridiques, des faits juridiques ou de l’autorité seul de la loi. L’article 1100-1 et 1100-2 traitent des actes juridiques et des faits juridiques. Cette distinction entre l’acte et le fait repose sur le rôle des volontés individuelles dans la création des obligations.

  • L’acte juridique : selon l’article 1100-1 alinéa 1 « les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinés à produire des effets de droits » c’est un acte volontaire en vue de produire des effets de droit voulu. L’alinéa 2 précise ensuite « que l’acte juridique peut être conventionnel ou unilatéral ». L’acte unilatéral (article 1101) c’est celui qui résulte d’une seule volonté (testament, reconnaissance d’enfant). L’acte conventionnel (bilatéral) c’est l’accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
  • Les faits juridiques : l’article 1100-2 dispose que les faits juridiques sont des agissements ou des évènements auxquels la loi attache des effets de droit. Il s’agit d’un évènement ou agissement volontaire ou involontaires d’où résultent des effets qui n’ont pas été recherché par ceux qui agissent ou sont à l’origine de l’évènement.

Ces faits qui sont source d’obligation font se divisé en catégorie. Il y a les faits juridiques dommageable, et les faits juridiques profitable. Les faits juridiques dommageable sont ceux d’une personne qui par sa faute ou le fait d’une chose qu’elle a sous sa garde ou par le fait d’une personne qu’elle doit répondre, cause un dommage à une autre personne.  Ce fait est alors source de responsabilité civil. Cette personne est débitrice de réparation.

S’agissant des faits juridiques profitable ou sous le nom de quasi contrat. Une personne reçoit d’une autre personne, un avantage dans des conditions qui ne le justifie pas de ces avantages. Donc celle qui reçoit va devoir restituer à l’autre.

  • La réforme du droit des obligations

  • Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Le code civil issue de la loi du 20 mars 1904 a subi très peu de modification concernant le droit des obligations. Certains textes du code civil devaient être combiné avec d’autres règles (code commerce, assurance). Ce qui fait que le droit des obligations est apparu comme illisible et inaccessible. Au début des années 2000 il a été question de reformer ce droit. L’avant-projet de réforme rédigé a plusieurs mains sur l’autorité de Catala, et l’autre projet de réforme des contrats et de la responsabilité civile sous l’autorité et la direction de François Terré.

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