Droit civil: la responsabilité du fait d'autrui.
Cours : Droit civil: la responsabilité du fait d'autrui.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mathilde De Rohden • 12 Février 2017 • Cours • 7 789 Mots (32 Pages) • 1 186 Vues
La responsabilité du fait d’autrui.
En 1804, on prévoyait déjà des cas spéciaux de responsabilité du fait d’autrui. En effet visé par l’article 1384 du Code civil, ils sont aux nombres de quatre :
- Les parents du fait de leurs enfants.
- Les commettants du fait de leurs préposés.
- Les artisans du fait de leurs apprentis.
- Les instituteurs du fait de leurs élèves.
On a longtemps pensé que les cas spéciaux épuisaient le principe général de la responsabilité du fait d’autrui.
Mais il y a eu un revirement de jurisprudence dont l’importance n’est pas négligeable. En effet l’arrêt de la cour de cassation en assemblée plénière du 29 mars 1991 vient changer le cours des choses.
Arrêt BLIECK du 29 mars 1991, Assemblée plénière CC =
Evoque dans un premier temps le principe général de la responsabilité du fait d’autrui. La cour dit : « Toute personne qui a le pouvoir de contrôler, diriger de façon permanente autrui répond de ces dommages même en l’absence de faute »
La responsabilité des parents du fait de leurs enfants.
Cette responsabilité est prévue à l’article 1384 alinéa 4 du Code civil.
- Avant 1950 = La présomption de faute était en vigueur car on considérait que le mineur avait commis une faute car ses parents ne l’avaient pas bien surveillés. Donc la faute de l’enfant était liée aux parents.
- Après 1950 = Disparition de la présomption de faute. En effet les parents se sont vus accorder le droit de prouver la preuve contraire de leur mauvaise surveillance et de ne pas répondre du dommage causé par leur enfant. Mais cela reste difficile à prouver pour les parents.
La loi du 5 avril 1937 vient cependant alimenter l’alinéa 7 de l’article 1384 du Code Civil en ce sens qu’elle confère aux pères et mères la possibilité de prouver qu’ils n’ont pas pu empêcher le fait dommageable de leur enfant.
Cependant en 1984, la Cour de Cassation en assemblée plénière vient considérablement durcir la responsabilité des parents, peu de place à la preuve.
Une quinzaine d’années après le renforcement de la Cour de Cassation envers la responsabilité des pères et mères intervient l’arrêt BERTRAND de 1997.
Arrêt Bertrand du 19 février 1997 CC =
Dans cet arrêt, la Cour de cassation évoque une rupture avec la traditionnelle présomption de la faute des parents au profit de la responsabilité de plein droit de ces derniers. Elle ajoute que seules la force majeure ou la faute de la victime sont en mesure d’exonérer les parents.
L’arrêt LEVERT de 2001 =
Cet arrêt ajoute quelques précisions quant à la responsabilité des parents, en effet pour que cette dernière soit prouvée il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen préalable de la responsabilité de l’enfant. Les parents sont directement responsables.
Il existe cependant quelques petites atténuations à ce principe :
- Le cas des enfants de 17 ans, la jurisprudence admet qu’ils sont plus difficiles à surveiller et atténue donc la responsabilité des parents.
- Le cas où les enfants causent des dommages entre eux, la jurisprudence admet une réduction du droit à indemnisation pour l’enfant.
Il existe plusieurs conditions pour invoquer la responsabilité des parents du fait de leurs enfants :
- L’enfant doit être mineur.
- L’enfant doit causer un dommage.
- Les parents doivent exercer l’autorité parentale.
- Il doit y avoir une cohabitation.
- L’exercice commun de l’autorité parentale.
Si ils sont mariés = Juge peut retirer l’autorité à un des parents.
Si ils ne sont pas mariés = Le premier qui a reconnu l’enfant détient l’autorité parentale.
- L’évolution du droit de garde des parents et l’autorité parentale.
La loi de 2002 dit que peu importe le statut des parents, qu’ils soient mariés, divorcés ou séparés, dès lors qu’ils détiennent l’autorité parentale ils sont responsables
La question de la garde alternée n’a cependant pas été définitivement tranchée par la Cour de Cassation. Il existe cependant deux possibilités :
- On considère que va être responsable du dommage de l’enfant que le parent qui s’est vu confier par le juge la résidence habituelle de l’enfant.
- Les parents ont tous deux l’autorité parentale en cas d’absence de résidence habituelle de l’enfant.
La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.
L’article 1384 alinéa 5 dispose que : « Les maîtres et commettants sont responsables du fait causé par leurs domestiques ou préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employées »
Ici c’est une responsabilité de plein droit, il n’y a donc pas besoin de prouver une faute.
On parlait historiquement de mauvaise surveillance du commettant sur préposé. MAIS on a fini par apprécier la théorie du risque qui est créé par l’activité produite par l’entreprise.
En effet le commettant est plus solvable que le préposé et la mise en cause personnelle du préposé est beaucoup plus délicate à mettre en place.
- L’employeur ne peut pas agir contre le proposé sauf en cas de faute lourde de ce dernier.
Pour qu’il y ait une relation de commettant a préposé il faut un lien de subordination entre les deux.
Comment fait-on en présence d’un salarié doté d’une grande indépendance ?
La réponse est que le commettant est responsable du préposé dès lors que le commettant exerce une autorité sur le préposé.
Le commettant peut cependant obtenir une exonération s’il rassemble trois conditions.
- Le fait doit être étranger au préposé.
- En cas de force majeure.
- En cas de faute de la victime.
La jurisprudence a cependant tenté de résoudre le problème du préposé lorsqu’il est hors de ces fonctions.
Résultat : Ce n’est pas parce que le préposé désobéit au commettant que ce dernier pourra s’exonérer automatiquement.
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