Droit civil L’ordonnance de 2016 : nouvelles distinctions
Cours : Droit civil L’ordonnance de 2016 : nouvelles distinctions. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Emma535353 • 26 Octobre 2021 • Cours • 18 982 Mots (76 Pages) • 397 Vues
Droit civil :
L’ordonnance de 2016 : nouvelles distinctions
- La distinction des contrats consensuels/solennels et réels
Article 1109 du CC :
- Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. Il est parfait dès l’échange des consentements
- Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à une forme déterminée par la loi. (Contrat de mariage, contrat de donation).
Si la forme prévue par la loi n’est pas respectée, le contrat n’est pas valablement conclu et sa nullité pourra être prononcé.
- Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose.
Si la remise de la chose n’est pas réalisée, le contrat n’existe pas (certains contrats de prêt, contrat de dépôt).
- La distinction des contrats de gré a gré et d’adhésion
Mise en évidence au début du XXème siècle par Raymond Saleilles.
- Les contrats de gré ont gré sont des contrats négociés par toutes les parties
- Les contrats d’adhésion sont des contrats non négociés dont les clauses sont rédigées par une seule partie, l’autre partie ne pouvant que les rejetés ou les acceptés en bloc.
(Contrat d’abonnement téléphonique, contrat de voyage)
En présence de contrat de masse qui sont identiques et qui s’adresse à un nombre important de personne.
Le CC a laissé la place au droit de la consommation qui a réglementé les contrats d’adhésion
La réforme du droit des contrats a pris en considération l’existence des contrats d’adhésion et aujourd’hui l’article 1110 du CC distingue expressément les contrats de gré a gré et d’adhésion.
La notion de contrat d’adhésion a suscité des difficultés.
L’ordonnance de 2016 avait défini les contrats d’adhésion à l’article 1110 d’une manière difficile en effet « celui dont les conditions générales soustraites à la négociation sont déterminées à l’avance par l’une des parties » (définition non précise)
Quels sont les conditions générales visés par cet article ? Dans quel cas on peut considérer qu’elles sont soustraites à la négociation ?
Cette définition a donc été corrigé par la loi de ratification de l’ordonnance du 20 avril 2018 et pour les contrats entrés en vigueur après le 1er octobre 2018 : « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clause non négociable déterminés à l’avance par l’une des parties »
Dorénavant peuvent être qualifiés de contrat d’adhésion, les contrats de masse comme les contrats d’assurances ou de crédit dans lequel le particulier ne discute pas les clauses du contrat.
La définition du contrat d’adhésion a évolué entre 2016 et 2018 donc problème d’application dans la loi dans le temps.
2 situations : - les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018 doivent être qualifiés en application du texte issus de l’ordonnance
- Les contrats conclus depuis le 1er octobre 2018 sont soumis aux nouvelles dispositions.
La qualification de contrat d’adhésion emporte l’application de règle spéciale
Exemple : la règle de l’article 1171 du CC protégeant les parties contre les clauses créant un déséquilibre significatif ne s’appliquent qu’aux contrats d’adhésions + article 1190 du CC sur l’interprétation des contrats ne s’appliquent qu’aux contrats d’adhésions.
- La distinction des contrats cadres et des contrats d’applications
L’article 1111 du CC : « le contrat cadre est l’accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’applications en précise les modalités d’exécutions.
C’est un accord destiné a fixé par avance des relations contractuels à venir (contrat de distribution sélectives de franchises ou de concessions qui donne lieu par la suite à des contrats d’applications comme des commandes ou des contrats d’approvisionnement)
L’article 1164 du CC qui prévoit une règle spécifique pour les contrats cadres : prévoit une dérogation à l’exigence de détermination de l’objet de l’obligation.
Il n’est pas nécessaire que le contrat cadre fixe par avance le prix des contrats d’applications
- La distinction des contrats d’exécutions successifs et à exécution instantanée
Article 1111-1 du CC
Exécution instantanée : celui dont les obligations peuvent s’exécutés en une prestation unique (contrat de vente, contrat de donation)
Exécution successive : celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécute en plusieurs prestations échelonné dans les temps (contrat de travail, contrat de location)
Le CC ne présente pas expressément les enjeux de la qualification mais ils existent
Exécution successive à une dimension temporelles : durée déterminée ou indéterminée or le droit français prohibe les engagements perpétuels en conséquence les contrats à durée indéterminés sont toujours librement résiliables
Exécution successive sont sensibles aux évènements imprévus, aux changements de circonstances
Peuvent comprendre des clauses spécifiques (renégociation du contrat, révision de prix)
Théorie de l’imprévision ?
PARTIE 1 : LA FORMATION DU CONTRAT
Titre 1 : l’existence du contrat
Le droit français repose sur le principe du consensualisme.
Le seul échange des consentements est par principe requis pour caractériser l’existence du contrat.
Comment s’effectue cette rencontre des volontés ?
CHAPITRE 1 : LE SCHEMA CLASSIQUE DE LA RENCONTRE DES VOLONTES
Selon l’article 1113 du CC, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
- L’offre
L’offre ou la pollicitation peut se définir comme une proposition de contracter qui comporte tous les éléments du contrat projeté.
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