Distinction droits réels et droits personnels
Dissertation : Distinction droits réels et droits personnels. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Andréa Ventura • 7 Avril 2019 • Dissertation • 2 045 Mots (9 Pages) • 3 041 Vues
Andréa VENTURA
B02
TD : Droit des Biens
Dissertation
Sujet : La distinction entre les biens réels et les biens personnels
«Le patrimoine est un sac que chaque homme porte, sa vie durant, sur son épaule et dans lequel viennent s'enfourner pêle-mêle, tous ses droits, ses créances et ses dettes». A travers cette phrase, Henri Vialleton explique que le patrimoine est l'ensemble des biens et des obligations d'une personne physique ou morale. Ce patrimoine est composé de différents droits comme les droits réels et les droits personnels. Dans le droit romain, une distinction entre le droit réel et le droit personnel est apparue. La doctrine classique considère cette distinction comme «la division suprême» au sein des droits patrimoniaux. Le droit réel s'entendant comme le droit qui porte directement sur une chose et le droit personnel comme le droit subjectif d'exiger d'une personne une prestation. Fondée sur une différence de nature et de régime juridique applicable cette distinction est à la base de l’étude du droit des biens et partagée par une grande majorité de la doctrine, des théories fleurissant au début du XIXesiècle. Cependant, il serait intéressant ici de se demander par quels moyens cette distinction a-t-elle été faite ? Il s'agira dans un premier temps de s’intéresser à la situation de la distinction (I). Puis il s'agira dans un second temps, de se concentrer sur les thèses amenant à reconsidérer la distinction (II).
I - La situation de la distinction entre les droits réels et les droits personnels
La distinction entre droit réel et droit personnel a pris sa source dans le Droit Romain ainsi que dans le Code Civil. Pour mieux la comprendre, il faudra d'abord s'intéresser au principe de la distinction (A) puis ensuite se pencher sur les critères de distinction de ces deux droits (B).
A) Le Principe de la distinction
Tout d’abord, il va être utile de dresser le milieu d’exécution de ces deux droits. Le droit réel est un droit qui confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur une chose. Structurellement, le droit réel suppose un sujet, le propriétaire et un objet, la chose sur laquelle s’exerce le droit réel. Autrement-dit, il désigne une relation entre une personne et une chose. Il s’exerce ainsi sans qu’il soit besoin d’actionner une personne. Il s’exerce sans l’entremise d’un tiers. Le propriétaire ou l’usufruitier jouit directement de la chose. Ce droit réel naît finalement de l’acquisition de la qualité de propriétaire. Il existe deux catégories de droits réels, il y a les droits réels principaux qui englobent les droit de propriété dans la plénitude, les démembrements du droit de propriété qui confèrent à leur titulaire une partie seulement des prérogatives attachées au droit de propriété et la servitude. Puis il y a les droits réels accessoires qui eux, portent sur une chose, et qu’ils constituent l’accessoire d’un droit personnel qu’ils ont vocation à garantir comme par exemple, les sûretés réelles. Le droit personnel confère donc à son titulaire un pouvoir non pas sur une chose, mais contre une personne. Plus précisément, le droit personnel consiste en la prérogative qui échoit à une personne, le créancier, d’exiger d’une autre, le débiteur, l’exécution d’une prestation. A la différence, le droit personnel suppose donc deux sujets, un créancier, le sujet actif du droit, et un débiteur, le sujet passif du droit et un objet, la prestation convenue entre les parties. Contrairement au droit réel, le droit personnel établit une relation, non pas entre une personne et une chose mais entre deux personnes. Il naît de la conclusion d’une convention et est pourvu de deux facettes. Il a tout d’abord une face active où il est qualifié de créance et une face passive où il est qualifié de dette. De manière générale, les droits personnels se classent en trois grandes catégories. Il y a notamment l’obligation de donner qui consiste pour le débiteur de transférer au créancier un droit réel dont il est titulaire comme par exemple dans un contrat de vente, le vendeur a l’obligation de transférer la propriété de la chose vendue. Il y a ensuite l’obligation de faire, qui consiste pour le débiteur de fournir une prestation, un service autre que le transfert d’un droit réel comme par exemple si un menuisier s’engage, dans le cadre du contrat conclu avec son client, à fabriquer un meuble. Enfin, il y a l’obligation de ne pas faire qui consiste pour le débiteur en une abstention. Il s’engage à s’abstenir d’une action par exemple si le débiteur d’une clause de non-concurrence souscrite à la faveur de son employeur ou du cessionnaire de son fonds de commerce, s’engage à ne pas exercer l’activité visée par ladite clause dans un temps et sur espace géographique déterminé.
En observant le principe de la distinction entre les droits réels et les droits personnels, il est possible de constater que certains points sont divergents. Il est donc indispensable d’observer alors, les critères qui forgent cette distinction.
B) Les critères de distinction
Afin de distinguer les droits réels des droits personnels, il a fallut prendre en compte beaucoup d’éléments. Ici, il sera question de quatre critères. Tout d’abord, il a fallut s’intéresser à l’objet du droit. Le droit réel qui vient du latin « res » qui signifie la chose, va s’exercer sur une chose. L’étude de ces droits réels relève du droit des biens. Le droit personnel lui, qui vient du latin « persona » qui signifie la personne, va venir s’exercer contre une personne. L’étude des droits personnels relève du droit des obligations. Ici déjà, on observe une différence importante quant au domaine d’application de ces droits. Par exemple, un locataire et un propriétaire habitent la même maison. Si le propriétaire exerce un droit direct sur l’immeuble, il peut en user, en abuser et en percevoir les fruits. Alors que si le locataire exerce un droit personnel, non pas sur la chose, mais contre le bailleur, il peut exiger de lui, qu’il lui assure la jouissance paisible de l’immeuble loué. Dans le cadre cette fois-ci du contenu du droit, les parties à un contrat peuvent créer des droits personnels en dehors de ceux déjà prévus par le législateur, pourvu qu’ils ne portent pas atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs (Article. 6 et 1102, alinéa. 2 du Code Civil). En matière de création de droits personnels règne ainsi le principe de la liberté contractuelle (Article. 1102, alinéa. 1 Code Civil) Cette création de droits relève de la compétence du seul législateur, contrairement aux droits réels. Autrement dit, la loi peut seule déterminer l’étendue des pouvoirs que détient une personne sur une chose, ils sont donc en nombre limité. Une autre distinction de ces deux droits s’installe au niveau de la portée de ces droits. Les droits réels sont absolus en ce sens qu’ils peuvent être invoqués par leur titulaire à l’égard de toute autre personne. Ils sont également relatifs, en ce sens qu’ils ne créent un rapport qu’entre le créancier et le débiteur. A la différence des droits réels qui eux seraient opposables « erga omnes », c’est-à-dire au seul débiteur. C’est une analyse qui peut néanmoins porter à confusion car il ne faut pas confondre l’opposabilité et l’effet relatif. En effet, tant les droits personnels que les droits réels sont opposables au tiers, en ce sens que le titulaire du droit est fondé à exiger des tiers qu’ils ne portent pas atteinte à son droit. En revanche, le droit personnel n’a qu’une portée relative, en ce sens que son titulaire, le créancier, ne peut exiger que du seul débiteur l’exécution de la prestation qui lui est due. Et enfin, il reste un autre critère de distinction, il se place au niveau de la vigueur du droit. L’exercice d’un droit réel est garanti par le bénéfice de son titulaire d’un droit de suite qui lui permettra de revendiquer la propriété de son bien en quelque main qu’il soit. Et d’un droit de préférence qui assure à son titulaire, d’être toujours préféré aux autres créanciers dans l’hypothèse où le bien convoité est détenu par le débiteur. L’exécution du droit personnel elle, dépend de la solvabilité du débiteur. Le créancier ne jouit que d’un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur (Article. 1285 Code Civil), il n’exerce aucun pouvoir sur un bien en particulier, sauf à être bénéficiaire d’une sûreté réelle.
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