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Dissertation: le pouvoir de nomination présidentiel

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Par   •  22 Septembre 2021  •  Dissertation  •  1 666 Mots (7 Pages)  •  467 Vues

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Dissertation : Le pouvoir de nomination présidentiel

« La clé de voûte de notre régime, c’est l’institution d’un Président de la République désigné par la raison et le sentiment des Français pour être le chef de l’État et le guide de la France ». C’est en ce sens que Charles de Gaulle souligne la prépondérance légitime du Président de le République, point d’ancrage du bon fonctionnement des institutions républicaines.

Il dit dans son allocution du 20 septembre 1962, vouloir donner « une tête à l’Etat » pour stabiliser le régime. Toutefois, le Constitution du 4 octobre 1958 contraint les actes pris par le Président de la République au contreseing ministériel afin de les authentifier. Cela suppose la signature du 1er ministre, et seulement le cas échéant celle de ministres responsables qui montrent leur accord au Président de la République et endossent la responsabilité de ses actes. Sous la Ve République et en raison du fait majoritaire qui garantit au Président de la République une majorité de députés loyale, celui-ci prend l’ascendant même pour les actes contresignés. Si le principe repose donc sur l’apposition du contreseing ministériel, une entorse lui est faite. Le Président de la République dispose en effet de pouvoirs propres, pris sans contreseing. L’article 19 de la Constitution établit donc un partage entre les actes qui sont soumis au contreseing et ceux qui en sont dispensés.

Ces deux catégories d’actes présidentiels distinguent notamment quelles nominations du Président de la République sont soumises ou non au contreseing. Aux termes du Dictionnaire du droit constitutionnel d’Armel Le Divellec et Michel De Villiers, la nomination est un « acte par lequel une institution désigne le titulaire d’une fonction ou d’un emploi déterminé». La compétence de nomination se traduit donc par l’habilitation du chef d’Etat à attribuer une fonction, une dignité, un titre ou un emploi. Le libre arbitre du titulaire de cette compétence dépend néanmoins du titre qu’il prononce. En vertu de l’article 13 de la Constitution de 1958, la nomination des « emplois civils et militaires de l'Etat » est soumise au contreseing et cette liste de fonctions peut être élargie ou modifiée par une loi organique. En revanche, la nomination du 1er ministre et des membres du conseil constitutionnel est déliée du contreseing, il s’agit donc d’un pouvoir propre du Président de la République.

L’exercice du pouvoir de nomination est donc détenu par le Président de la république, et qu’il soit partagé ou non, le chef d’Etat dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Toutefois, cette compétence s’est vue limitée par l’encadrement des parlementaires. Effectivement, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 soumet la décision de nomination à l’approbation parlementaire et la loi organique du 23 juillet 2010 dresse la liste des emplois qui nécessitent la réunion de cette commission spéciale.

On se demande alors comment le pouvoir de nomination présidentiel, atout majeur du chef d’Etat sous la Ve République, est-il limité par l’encadrement du Parlement ?

Le Président de la république détient le pouvoir de nommer des fonctions capitales au sein de l’Etat (I) mais cette attribution reste encadrée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 (II).

  1. La répartition du pouvoir de nomination

Certaines fonctions sont attribuées directement et uniquement par le Président de la République (a), tandis que d’autres relèvent d’une prérogative présidentielle et ministérielle (b).

  1. La prérogative présidentielle

En vertu de l’article 19 de la Constitution de 1958, le Président de la République a la faculté de nommer sans contreseing le 1er ministre ainsi que les membres du conseil constitutionnel.

Le premier alinéa de l’article 8 de la Constitution permet en effet au chef d’Etat de désigner librement le premier ministre qu’il souhaite. S’il est libre juridiquement, le Président n’est pas toujours libre politiquement dans la mesure où lorsqu’il n’a plus la majorité à l’Assemblée Nationale, il perd de sa faculté de nommer qui il désire. C’est notamment le cas en période de cohabitation, puisque le Président de la République doit nommer le chef de la majorité parlementaire. On cite par exemple François Mitterrand qui sera contraint de nommer Jacques Chirac en 1986, tête de file du RPR, parti vainqueur des législatives.

Le pouvoir de nomination du 1er ministre emporte de surcroit le pouvoir de cessation de ses fonctions par décret présidentiel, à condition que ce dernier présente sa démission au Gouvernement. Le chef d’Etat a donc la main mise sur le contrôle d’une partie de l’exécutif.

Chargé de veiller au respect de la Constitution, le conseil constitutionnel est à un tiers composé lui aussi par le Président de la République en vertu de l’article 56. Il a en effet la compétence de nommer 3 des 9 membres, ainsi que le président du conseil parmi ces membres. Toutefois, cette attribution soulève des critiques de la part de la doctrine juridique. Il s’agit en effet pour le chef d’Etat d’y recaser ses alliés politiques puisqu’aucune qualification juridique n’est requise.

La majorité de ce pouvoir de nomination n’est pas détenu à lui seul par le Président de la République, les ministres sont eux-aussi décisionnaires.

b)  Les actes contresignés        

Les actes présidentiels contresignés par le 1er ministre ou les ministres concernés suggèrent donc une codécision au sein du Gouvernement.  

Ces actes sont les plus nombreux et comprennent notamment la nomination des ministres. En vertu du 2nd alinéa de l’article 8 de la Constitution, le 1er ministre est l’autorité contresignataire, les deux têtes de l’exécutif doivent donc se mettre d’accord. Sous réserve d’une période de cohabitation, la voie du Président de la République a plus d’impact que son « collaborateur ». A l’inverse en période de cohabitation, les deux membres de l’exécutif doivent trouver un consensus. Ce contreseing va donc permettre au 1er ministre de disposer d’une plus grande autorité et de ne pas être relégué au second plan. Les constituants de 1958 mettent en place une diarchie, en d’autres termes un gouvernement où deux dirigeants règnent en position égale.

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