Discutez de la distinction entre liberté d’établissement et libre prestation de service
Dissertation : Discutez de la distinction entre liberté d’établissement et libre prestation de service. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nabilcrb • 26 Octobre 2021 • Dissertation • 4 233 Mots (17 Pages) • 617 Vues
Dissertation : Discutez de la distinction entre liberté d’établissement et libre
prestation de service
Sources :
- Droit matériel de l’Union européenne, Chahira Boutayeb, 5ème édition, LGDJ, Lextenso
- Liberté d’établissement et libre prestation de service, Anne-Lise Sibony et Alexandre Defossey
« La liberté d’établissement et la libre prestation de services présentent des contenus distincts qu’il n’est pas
toujours aisé de saisir. En réalité, la qualification de libre prestation de services réside dans son opposition à
la liberté d’établissement. Aussi est-il important de délimiter précisément la notion de service en cause pour
bien cerner les contenus respectifs ». Cette formule particulièrement évocatrice de Chahira Boutayeb (Maitre
de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) illustre l’intérêt accordé à notre objet d’étude.
En effet, l’objet soumis à notre étude consiste à discuter de la distinction entre la liberté d’établissement et la
libre prestation de service. En ce qui concerne la liberté d’établissement, cette dernière est régie par l’article
49, alinéa 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), elle se distingue comme « l’accès
aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises ». Il est
important de préciser que cette notion de liberté ne doit pas faire l’objet d’opposition de restriction. Autrement
dit, le travailleur indépendant se doit voir attribuer un droit d’accès permettant l’exercice d’une profession de
manière « libre », sans subir une quelconque discrimination.
De la même manière, il convient de préciser que la libre prestation de service est perçue comme le troisième
mode de libre circulation des travailleurs. Certes, dans cette hypothèse, le ressortissant va fournir « librement »
une prestation. Ce dernier ayant le choix libre de pouvoir s’installer dans un Etat membre, ou décider de
franchir ou non les frontières s’il le souhaite. Comme le précise l’article 57 du TFUE, la notion de service
public s’établit dans la mesure où le prestataire n’entre pas dans une catégorie relative aux dispositions propres
à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. En revanche, précisons que cette « notion
de service » engendre l’exercice d’une prestation. Effectivement, selon une décision de la CJCE du 11 avril
2000, Deliège, force est de constater qu’il doit s’agir d’une rémunération entendue largement. L’exigence
d’une rémunération étant essentielle afin d’emporter la qualification de service (CJCE, 27 septembre 1988,
Humbel). A partir du moment que l’activité reflète un caractère économique contre une rémunération et ne
rentre pas dans le champ d’application des trois autres libertés, cette dernière relève de l’article 57 du TFUE :
la prestation de services. Le mouvement des capitaux relevant, ainsi de la libre prestation de service (CJCE, 3
octobre 2006, Fidium Finanz). C’est également le cas des activités ayant un caractère industriel, commercial,
artisanal ou libéral, évoquées par l’article 57 du TFUE.
Cependant, cette articulation n’est pas exhaustive. Certes, il peut pareillement s’agir de la propagation de
messages télévisés. De ce constat, il est important de différencier les activités relevant de la libre circulation
des marchandises, comme la fabrication des films ou de certains éléments matériels, de celles relevant de la
libre prestation de services constituant l’émission audiovisuelle (CJCE 30 avril 1974, Sacchi, CJCE, 18 mars
1980, Debauve, CJCE, 26 avril 1988 Bond van Adverteerders).
En ce qui concerne les contours de la libre prestation de service, cette dernière doit mettre en œuvre un
franchissement de la frontière, s’identifiant par l’application du principe de la liberté de circulation.
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Il convient de préciser que l’auteur du franchissement peut être nuancé. En effet, il peut s’agir de la prestation
de services elle-même ou son support comme l’émission audiovisuelle (CJCE, 30 avril 1974, Sacchi), mais
aussi le prestataire de services ou du destinataire (CJCE, 31 janvier 1984, Luisi et Carbone). Notons qu’en ce
sens, la libre prestation de services « fait opposition » à la liberté d’établissement eu égard au caractère
perpétuel revêtant le droit d’établissement. Effectivement, selon Chahira Boutayeb, « la libre prestation de
service n’est pas durable, mais seulement provisoire ».
De plus, concernant l’apport découlant de la jurisprudence, c’est dans la pratique qu’il peut paraitre
« complexe » d’identifier les situations découlant de la prestation de service, ou de l’établissement soumis à
des régimes juridiques distincts. C’est la raison pour laquelle que la Cour tente de dégager une orientation
reposant sur deux approches. Dans une première approche, cette dernière admet que « l’activité correspond à
une prestation de services lorsque l’entreprise ne détient pas une présence permanente ». A contrario,
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