DRT1080 TN1, droit du travail au Québec
Commentaire de texte : DRT1080 TN1, droit du travail au Québec. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lauraliciouss • 9 Septembre 2017 • Commentaire de texte • 1 219 Mots (5 Pages) • 1 947 Vues
DRT 1080 | [pic 1] |
Droit du travail au Québec |
TRAVAIL NOTÉ 3
Série N (20 %)
Fichier-réponse
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1. Non, seulement les tribunaux supérieurs peuvent réviser une décision de la CRT et seulement si la CRT n’a pas compétence, si elle manque à une règle fondamentale, si elle est manifestement déraisonnable ou si elle n’a pas exercé une compétence conférée par la loi (Gagnon, paragraphe 442). Autrement, seulement la CRT peut réviser ses décisions.
2. a) On limite le droit de refuser car on veut s’assurer que le refus est basé sur une décision rationnelle (Gagnon, paragraphe 472) et ainsi éviter qu’un membre ne soit pas accepté seulement suivant la mauvaise foi ou la discrimination.
b)
c) La protection ne signifie pas qu’il y aura un nouveau processus à suivre pour les syndicats, mais simplement que le processus de négociation en place est protégé constitutionnellement. Le Parlement ou les provinces peuvent adopter des dispositions dérogatoires à la Charte (Gagnon, paragraphe 475). De plus, c’est seulement le processus de négociation qui est protégé par la Charte, et non le résultat de la négociation (notes de cours, semaine 9). Cela veut dire que le syndicat n’a pas de nouvelle obligation de résultat, mais simplement à négocier de bonne foi.
3.
4. a) Oui, la liberté d’association (art. 3 Charte québécoise et art. 2d) Charte canadienne)
b) Non.
5. Les responsables relèvent du directeur du magasin et de la directrice adjointe. Même si les responsables supervisent eux aussi des vendeurs, ils ne sont pas des supérieurs immédiats étant donné que les vendeurs s’adressent directement au directeur du magasin ou à la directrice adjointe du magasin. Il y a beaucoup de facteurs de similitude entre les responsables et les conseillers (vendeurs), entre autres les conditions de travail touchant les heures supplémentaires payées de la même manière et le même régime d’assurance collective. Malgré le fait que la tenue vestimentaire diffère, c’est une différence minime, les deux ayant le même tablier, mais ayant en plus chemise et cravate. Le travail est similaire aussi plus de la moitié du temps (80%). Les responsables ont une charge de travail supplémentaire, comme la confection des horaires de travail, mais qui au final, doivent être approuvés par la direction. Le responsable ne dispose donc pas de toute la latitude à ce niveau, d’autant plus que le calendrier des vacances est établi par la direction, et qu’il appert que l’établissement de l’horaire de travail est en soi un travail répétitif se basant sur des horaires antérieurs. Toujours dans la veine de l’horaire, les vacances sont approuvées au final par le directeur. Même si c’est le responsable qui est d’abord approché pour remplir et approuver un tel formulaire, la décision finale ne lui revient pas. Pour ce qui en est des heures supplémentaires, le responsable n’a pas non plus de latitude pour autoriser quelque paiement de telles heures sans le consentement de la direction. Il peut cependant aviser la direction s’il a besoin d’un conseiller, mais cela ne veut pas dire qu’il dispose de pouvoirs directs à cet égard. Même pour les retards et les absences ou encore les départs hâtifs, le responsable doit communiquer avec la direction afin d’en obtenir le consentement. Tant le responsable que le conseiller doivent assurer une implication active sur le plancher. Cependant, le responsable peut donner des directives, mais cela ne fait pas plus de lui quelqu’un agissant à titre de cadre. Dans le manuel des employés, on y écrit qu’un conseiller doit s’adresser à son responsable avant de s’adresser à la direction si jamais un problème survient – toujours dans ce manuel, on établit que la direction est composée du responsable, du directeur et de l’adjoint. Cela semble pourtant être fait seulement dans le but de confirmer la hiérarchie dans la matière de règlement de problèmes, et d’indiquer au conseiller de s’adresser tout d’abord à son supérieur immédiat avant d’aller voir le directeur.
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