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DROIT ADMINISTRATIF commentaire d'arrêt de la décision du conseil constit du 21 mai 2021.

Commentaire d'arrêt : DROIT ADMINISTRATIF commentaire d'arrêt de la décision du conseil constit du 21 mai 2021.. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  24 Novembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 900 Mots (12 Pages)  •  296 Vues

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Au sujet de la distinction entre la police juridiciaire et la police administrative, René Chapus estime que « Les points de rencontre des deux polices sont nombreux ». En effet, la décision du 21 mai 2021 sur la loi dite “sécurité globale” où le conseil constitutionnel censure l’extension des compétences de la police municipale en matière de police judiciaire, nous montre à quel point les paroles de René Chapus sont d’actualités.                                         En l’espèce, le conseil constitutionnel se prononce sur la conformité des articles provenant de la loi dite “ sécurité globale “ par le biais d’un contrôle a priori. À l’occasion de ce contrôle, le conseil constitutionnel censure l’extension des compétences de la police municipale en matière de police judiciaire.                                                         Ainsi, le conseil constitutionnel a été saisi avant la promulgation de cette loi intitulé sécurité globale le 20 avril 2021 afin de se prononcer sur sa conformité au regard de la constitution. Les dispositions de la loi “ sécurité globale” ont pour objectif d’élargir les compétences des compétences de la police municipale en matière de police judiciaire qui propose de permettre à ses derniers de rendre des procès-verbaux sur des infraction d’ordre judiciaire et sous l’unique surveillance du directeur de la police municipal.  Mais également des compétences des agents privées de sécurité en matière de prévention contre le terrorisme. Cependant, en vertu de l’article 66 de la constitution, il est impératif que la police municipale ne vienne pas déborder sur ses compétences qui doivent être uniquement d’ordre administratif. En ce qui concerne les agents privés de sécurité, il est nécessaire d’encadrer l’ampleur de ses pouvoirs qui ne peuvent dépasser les fonctions de forces publiques accordé uniquement à la police administrative.                                                                                         De ce fait, pour assurer la conformité des dispositions de cette loi, le conseil constitutionnel a dû répondre au problème suivant : la délégation du pouvoir de rendre des procès-verbaux sur des infraction d’ordre judiciaire aux polices municipaux constitue-elle une atteinte à l’article 66 de la constitution qui prévoit la distinction entre la police judiciaire et la police administrative ? Mais également, si l’attribution de certaines compétences en matière de prévention contre le terrorisme et de missions de surveillance aux agents privées de sécurité respecte-elle l’interdite délégation de compétence de police administrative a ses derniers prévus par l’article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.        La décision du conseil constitutionnel est nuancée puisque d’une part elle censure l’article 1er de la loi permettant à titre expérimental et pour une durée de 5 ans, aux agents de police municipale et gardes champêtres de certaines communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’exercer des attributions de police judiciaire en matière délictuelle au fondement que constitue une atteinte à l’article 66 de la constitution qui proclame l’autorité judiciaire comme unique gardien des lois le fait de déléguer des compétence de police judiciaire a des agents de police municipale sans le “contrôle effectif et direct” d’une autorité judiciaire. Puis, d’une autre part, le conseil constitutionnel a estimé conforme au regard de la constitution et plus particulièrement de l’article 12 de La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l’élargissement des compétences des agents privés de sécurité en matière de missions de surveillances effectué avec des drones sur la voie publique afin de prévenir le risque d’acte terroriste. Cependant, le conseil constitutionnel a rappelé qu’elle n’avait pas des pouvoirs de fouille et de palpations de sécurité mentionnés à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure. Ainsi elle rappel tout de même les limites des pouvoirs de ses agents privés de sécurité qui ne doivent pas déborder sur les compétences de police administrative.

La loi de sécurité globale est au cœur de l’actualité, ainsi le conseil constitutionnel doit être particulièrement prudent sur sa décision. C'est pour cela que cette dernière n’hésite pas à limiter les pouvoirs de police municipale et d’encadrer les pouvoirs des agents de sécurité privés.  Car même dans une période où la prévention contre le terrorisme est l’objectif principale du gouvernement, il ne faudrait pas non plus déroger aux principes fondamentaux prévues par la constitution. En effet, la distinction entre la police judiciaire et la police administrative est un principe prévu par l’article 66 de la constitution, de ce fait, le conseil constitutionnel a dû de nombreuse fois contrôler l’empiètement dans les compétences de ses derniers notamment dans son examen sur la loi LOPPSI qui ou bien par le conseil d’état dans sa décision du 11 décembre 2015. Cependant, de nombreux auteurs de droit pénal déplore une administrativisation des procédures judiciaires, ainsi il est impératif d’encadrer et limiter s’il est nécessaires les compétences de la police administrative.                                        De ce fait, le conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 mai 2021 vient rappeler les limites des compétences de la police municipale en matière de police judiciaire. Ainsi, au fondement de l’article 66 de la constitution, le conseil constitutionnel censure la disposition qui permettait aux agents de police municipale de rendre des procès- verbaux sur des infractions d’ordre judiciaire ou bien la confiscation de bien qui relève uniquement du pouvoir de police judiciaire. Elle fonde également sa censure sur le fait que cette délégation de compétence judiciaire au policier municipaux n’est soumise à aucun contrôle effectif et direct exercé par une autorité judiciaire. (I) Par ailleurs, le conseil constitutionnel se prononce également sur la conformité des dispositions de la loi sur l’élargissement des compétences de police des agents de sécurité privés en matière surveillance sur la voie publique avec utilisation de drone mais également son pouvoir de procéder à des palpations en vue de prévenir le risque d’acte terroriste. Ainsi le conseil constitutionnel en profite pour encadrer les compétences de ce dernier et rappel son interdiction d’effectuer des fouilles considérées comme un pouvoir relevant de la police administrative.   Cependant, elle accorde son pouvoir de surveillance dans la voie publique et son utilisation de drones en vue de prévenir des actes terroristes avec sous conditions, l’autorisation d’une autorité judiciaire supérieure. (II)

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