Cours droit civil: la variété des fautes délictuelles
Cours : Cours droit civil: la variété des fautes délictuelles. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Rif Amazigh 02 • 25 Mars 2018 • Cours • 1 955 Mots (8 Pages) • 676 Vues
LA VARIÉTÉ DES FAUTES
Si l’on s’attache à l’élément matériel de la faute, il faut opposer faute par commission et omission. L’élément psychologique n’a pas tout à fait disparu mais il n’est plus pris en compte sur l’ordre moral seulement sur celui de l’intention. On distingue encore aujourd’hui la faute intentionnelle de la faute non intentionnelle. Aujourd'hui l’élément psychologie c’est la faute intentionnelle, l’intention.
A. Faute par commission et faute par omission
1. La faute par commission
La faute par commission consiste à avoir fait ce que l’on n’aurait pas dû faire à l’aune du critère de la personne raisonnable. La réparation de cette faute n’a jamais été contestée, une faute est ici commise par l’accomplissement d’une action (pas seulement acte physique (donner un coup) mais aussi d’actes verbaux (diffamation) ou encore de manœuvres dolosives. Des dommages et intérêts peuvent être demandés encre pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information sur le fondement de l’art 1240 ( arrêt 23 nov 2017).
2. La faute par omission
Il s’agit d’une abstention, ne pas avoir fait ce que l’on aurait dû faire. On a douté que l’abstention puisse être fautive, il semblait en effet contraire à la liberté individuelle qu’une personne puisse être déclarée responsable pour n’avoir rien fait. La doctrine, partant de là a établi une distinction entre 2 types d’abstention.
a. L’omission dans l’action
Elle désigne une abstention qui se situe dans une série d’actes positifs avec lesquels elle fait corps (ex : automobiliste omet de freiner, l’omission engage indiscutablement la responsabilité de son auteur ou encore le notaire « en omettant d’exiger la production de certificats administratifs établissant que les locaux faisant l’objet de la promesse de vente étaient à usage de bureaux avaient commis des négligences ayant concourues à la réalisation du dommage » janv 1989
b. L’omission pure et simple
Il s’agit de celle qui ne se relie pas à une action positive (ex : une personne est en train de se noyer, un passant la voit mais ne la sauve pas, il omet de le faire : y a-t-il faute ? OUI). L’omission pure et simple est une faute source de responsabilité civile dans 3 cas:
- Lorsque l’omission constitue la violation d’une obligation légale ou réglementaire d’agir (ex : obligation légale de porter assistance à personne en danger donc l’abstention volontaire de porter secours à une personne en péril est une faute)
- Lorsqu’il y a intention de nuire : l’abstention est intentionnelle
- Quand l’omission constitue la violation d’un devoir d’agir issu des usages, d’une profession, de la morale ou de l’équité (ex : celui de l’arrêt Branly 27 avril 1951 : un historien publie un ouvrage sur l’histoire de la téléphonie en omettant le nom de son inventeur. La cour de cassation décide qu’il y a alors manquement à un devoir d’objectivité qui découle de la profession d’historien)
B. Fautes intentionnelles et non intentionnelles
Recouvre la distinction du délit et du quasi-délit.
1. Le critère de la distinction
Ce critère est l’intention, dans la faute intentionnelle il y a intention de causer le dommage (ex : en dénigrant un concourant). Dans une faute non intentionnelle il y a la volonté d’agir, de commettre l’acte mais pas celle de causer le dommage.
Comment prouver la faute intentionnelle et donc l’intention ? La jurisprudence n’exige pas toujours la preuve de l’intention pour caractériser une faute intentionnelle. Par exemple, la gravité d’une faute lui permet parfois d’en induire d’intention. C’est le cas par exemple lorsqu’une personne enferme 2 victimes dans un immeuble auquel elle a mis le feu ( arrêt 3 mai 1995) .
2. L’intérêt de la distinction
L’intérêt est a priori mince en matière délictuelle car la réparation est identique en principe que la faute soit intentionnelle ou non. C’est au dommage que l’on mesure l’indemnité et non à la faute. Toutefois la qualification peut compter pour l’appréciation des conséquences de la faute de la victime. La jurisprudence décide qu’on ne saurait opposer sa négligence à la victime d’une infraction intentionnelle (crim cass 27 mars 1973). Rien n’interdit au juge d’en tenir compte dans son évaluation car il est souverain, la responsabilité conditionnée par une faute intentionnelle est plus difficile à établir que la responsabilité conditionnelle par une faute d’imprudence. Enfin il y a d’autres conséquences ponctuelles, par ex on ne peut pas s’assurer contre les conséquences dommageables d’une faute intentionnelle.
C. L’abus de droit
La théorie de l’abus de droit est une application particulière de la notion de faute. De nombreuses controverses ont contesté ou soutenu cette théorie dans la première moitié du 20e. Il s’agissait de savoir si la responsabilité d’une personne peut être ou non engagée alors qu’elle n’a fait qu’exercer son droit subjectif. Il est question en l’occurrence de l’exercice normal d’un droit et non de don dépassement.
1. Les critères de l’abus de droit
Il y a trois critères par la JP :
- Intention de nuire : abuser de mon droit pour nuire à autrui, j’ai commis une faute au sens de l’art 1240 code civil. Affaire Clément-Bayard 3 août 1915.
- Droit détourné de sa fonction sociale : critère développé par Josserand début 20e, il a écrit un traité sur la relativité des droits. Pour lui, les droits ne sont conférés aux hommes qu’à des fins déterminées et d’intérêt général. L’abus consiste à les détourner de leurs fins ou à les exercer dans un autre esprit « l’acte abusif est l’acte contraire au but de l’institution à son esprit, à sa finalité ». Menaçante pour les droits subjectifs, cette théorie n’a pas été retenue comme critère général en jurisprudence mais la théorie de Josserand explique plusieurs théories du 20e s qui ont conduit à la relativisation des droits.
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