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Cours droit administratif général

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Par   •  3 Mars 2016  •  Cours  •  41 867 Mots (168 Pages)  •  934 Vues

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Droit administratif général

Section 3 : Les lois du service public

Il y a parmi les grandes lois notamment développées par le professeur Rolland et notamment le juriste Barthélémy qui a ensuite collaboré avec le régime de Vichy. Les fameuses lois de Rolland sont :

  • Lois de continuité
  • Lois d’adaptation
  • Lois d’égalité

Il y a également des principes dits de « seconde génération » dont consistance est néanmoins difficile à saisir :

  • Le principe de gratuité
  • Le principe de transparence
  • Le principe de neutralité de service public

§1) Les lois de Rolland

  1. La loi de continuité

Elle impose que le service public fonctionne sans interruptions autres que celles qui sont prévues. En effet, certains services publics sont prévus pour fonctionner H24 (électricité), d’autres ont des horaires d’ouverture et de fermeture. Ce principe de continuité du service public implique que certains services publics néanmoins sont tenus de fonctionner abstraction faite du droit de grève. En effet, il y a ici deux notions contradictoires : la continuité du service public et le droit de grève (protégé par le Préambule de 1946).

Historiquement sur cette question de droit de grève, il y un arrêt Winkell du 7 Août 1909 : Il avait purement et simplement déclaré illicite toute grève au sein du service public au nom de la continuité.

Le préambule de la Constitution de 1946 reconnait le droit de grève, donc la jurisprudence Winkell et a été remplacée par la jurisprudence du 7 Juillet 1950 « Dehaene » qui permet à l’administration d’imposer un service minimum donc le principe de continuité permet aux responsables du service public de prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la continuité du service et faire en sorte que le service fonctionne bien. Le législateur est intervenu en matière de droit de grève et notamment avec une loi du 31 Juillet 1963. Ainsi, à défaut de textes législatifs, le Conseil d’Etat a-t-il estimé qu’il appartient au Gouvernement et à chaque autorité  administrative gérant un service public de règlementer le droit de grève. Dans une décision du 25 Juillet 1979, le Conseil Constitutionnel reconnait le droit de grève comme un droit à valeur constitutionnelle. 

Le principe de continuité implique que le concessionnaire doit continuer à assurer un service public. Cela pose la question de l’application de la Théorie de l’imprévision (Arrêt Compagnie Générale de l’éclairage de Bordeaux). La personne publique est tenue d’indemniser le concessionnaire.

La prestation doit toujours être assurée alors qu’en droit privé, le cocontractant peut invoquer la force majeure.

  1. La loi d’adaptation

Avec cette loi d’adaptation du service public, on a ici la traduction de la mutabilité des contrats administratifs. En effet, dès le début du 20ème siècle, on a connu des évènements technologiques : on passe du gaz à l’électricité. Avec l’Arrêt « Compagnie française des tramways » (21 Mars 1910), dans l’intérêt du service rendu, le contrat est utilisé comme moyen. On veut satisfaire l’intérêt général dans le service public offert au public. Le juge administratif considère aussi que ce principe d’adaptation du service public se manifeste également à l’occasion de réglementations et il n’y a pas de droit acquis au maintien d’une réglementation : l’administration peut toujours abroger son acte administration en créant un nouveau règlement et les particuliers ne peuvent pas contester la création d’un nouveau règlement.

L’Arrêt « Vannier » (27 Janvier 1961) à propos du changement du mode d’émission de la télévision française. En effet, à un moment donné de l’histoire, il y avait des télévisions de 141 lignes et on est passé à une télévision de meilleure qualité donc les utilisateurs ont dû changer d’appareils. Le Conseil d’Etat estime qu’il n’y a pas de droit acquis au maintien du règlement.

  1. Le principe d’égalité devant le service public

On sait que le principe d’égalité est un principe général du droit qui a été dégagé par le Conseil d’Etat et qui l’a adapté dans le cadre spécifique du service public. Il y a un nombre d’illustrations jurisprudentielles assez conséquent. Parmi les grands arrêts, il y a un arrêt de principe « Société des concerts du conservatoire » (9 Mars 1951) duquel découle le principe d’égalité de tous à prétendre à concourir à une mission de service public : Il s’agissait d’un recours exercé contre l’impossibilité d’assister à une retransmission de concert à la radio. Cette société avait mis en avant le fait qu’elle avait été victime d’une rupture d’égalité. Cette notion d’égalité a par la suite été développée et une autre illustration jurisprudentielle est donnée avec l’Arrêt « Barel » (28 Mai 1954) qui exclue toute rupture d’égalité pour des motifs politiques. Il y a également le principe d’égalité qui est illustré pour des conditions religieuses : Il ne peut pas y avoir de discrimination pour des opinions religieuse : Arrêt « El Haddioui » (10 Avril 2009) à propos de la contestation d’un concours organisé en interne par la police.

Ce principe d’égalité qui parait ainsi être relativement fort dans ses expressions jurisprudentielles n’est pas néanmoins un principe absolu, ce n’est pas une égalité de tous forcément en l’occurrence devant les services publics et c’est là qu’intervient la notion d’égalité catégorielle. Le Conseil d’Etat et le juge administratif traite de manière égale uniquement les personnes qui se trouvent dans la même situation. C’est une forme de déclinaison du principe d’égalité qui permet de réaliser des nuances. Avec l’Arrêt « Mlle Bobard » (3 Juillet 1936), le Conseil d’Etat avait mis en avant que certains métiers ne pouvaient être pleinement exercés par le sexe féminin. Avec l’Arrêt « Denoyez & Chorques » (10 Mai 1974) à propos de la contestation de différents tarifs qui étaient pratiqués pour le bac reliant le continent à l’Ile-de-Ré. En l’occurrence, il y avait 3 tarifs différents appliqués : un tarif reconnu pour les seuls habitants, un tarif reconnu pour les habitants de la Charente-Maritime et un tarif pour le reste. Le Conseil d’Etat a sanctionné cette disposition en estimant que si la première discrimination était fondée mais que les deuxième et troisième discriminations n’étaient pas fondées entre elles.

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