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Cours de droit des obligations

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Par   •  1 Octobre 2015  •  Cours  •  27 755 Mots (112 Pages)  •  2 512 Vues

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Introduction

Section 1 : L’Obligation

§1) La notion d’obligation

Qu’est-ce qu’une obligation ?

Etym. : signifie « lié »

Définition de l’obligation :

Le terme de devoir se reporte à plusieurs exigences (morales, religieuses etc.) donc très général mais pas forcément Jq, comme les liens entre les hommes (pas tous Jq).

Sens financier à écarter aussi : les actions sont des titres représentant une participation à une société et conférant un pouvoir de gestion et d’échanges de gains ou de pertes ; les obligations = titres qui constatent un simple prêts consentis à une société moyennant un intérêt qui devra être versé quelques soit les résultats bénéficiaires ou non de l’entreprise.

Obligation = un lien de droit, qui relie au moins 2 personnes, en vertu duquel l’une est créancière de l’autre. Créancier sujet actif de la prestation. L’autre est débiteur, qui est sujet passif. 
Le débiteur rapport d’obligation = dette ; pour le créancier = créance

Toute obligation renferme un devoir, mais tout devoir n’est pas une obligation, il ne l’est que quand il existe un bénéficiaire déterminé individualisé.

Obligation = lien de droit entre créancier et débiteur = rapport Jq entre les 2. Ce lien est patrimonial, c’est un des éléments du droit subjectif.

*Rappel : Le droit objectif = le Droit (ensemble des règles Jq générales et impersonnelles), idée de généralité.
Droit subjectif = se reporte aux individualités, source essentielle de ce droit = l’obligation. Il existe s’il est sanctionné par le droit objectif.

Obligation = lien de droit entre 2 personnes en vertu duquel l’une (le débiteur, passif, dette) doit quelque chose à l’autre (le créancier, actif, créance).

Ex : contrat de vente, acquéreur = créancier du bien et débiteur du prix / vendeur = créancier du prix de vente et débiteur du bien. 
Prêt : emprunteur = débiteur du prêteur, doit restituer somme prêtée.
Victime = créancière d’une indemnité

Donc deux composantes de l’obligation selon la doctrine : dette (pour une action ou une condition) et l’engagement (maitrise du créancier sur le débiteur ou ses biens, contrainte).

Caractères de l’obligation

Caractère obligatoire différencie obligation civile (OC) de l’obligation naturelle (ON): 
- Civile débiteur est obligé Jqment, contraint ex : exécution forcée qui est une sanction
- Naturelle est plus un devoir moral / de conscience, celui qui l’exécute n’est pas tenu Jqment (aide financière), pas d’exécution forcée mais si l’ON est exécutée volontairement et en connaissance de causes elle devient une OC (art 1235 CC) : impossibilité de restitution ou de répétition pour celui qui a exécuté l’ON auparavant.

Caractère personnel distingue 
*l’O du lien issu du rapport familial, en principe seul celui qui souscrit l’O est créancier ou débiteur (pas les membres de sa famille) : intransmissibilité des O.
*Il permet aussi de distinguer le droit personnel et droit réel : droit réel donne à son titulaire un pouvoir direct sur une chose (droit de propriété) / droit personnel ou droit de créance comprend 3 éléments : créancier, débiteur, objet de l’O (la prestation), ce droit permet d’exiger la prestation.

Caractère patrimonial : O est évaluée en argent, c’est un élément du patrimoine (revoir déf patrimoine).

§2) La classification des O

Classification d’après la source des O

Source = ce qui donne naissance à l’O (art 1370 CC), malgré cet article, la doctrine fait une distinction entre les faits juridique (S4) et les actes Jq (S3).

Acte juridique = acte accompli volontairement / manifestation de volonté en vue de produire des effets de droit, acte volontaire (personnes en ont conscience, la nature et la mesure sont voulues).
Ex : contrat.

Fait juridique = évènement quelque conque auquel la loi attache des effets de droit indépendamment de la volonté des intéressés (même conséquence que l’acte).


Cas particulier : 
*Quasi contrat = fait avec une volonté (revoir définition), (art 371 CC)
*O légales vient du législateur sans volonté des particuliers

Classification d’après l’objet de l’O (Art 1101 CC)


O de donner, de faire ou de ne pas faire : distinction générale dépassant celle entre fait et acte.

*Donner = transférer propriété d’une chose à titre gratuit ou non (ex : vente débiteur), transfert au créancier un droit réel (ex : propriété) sur une chose lui appartenant.
*Faire = accomplissement d’une prestation, débiteur s’engage à accomplir une prestation, il s’agit d’une action (ex : construire une maison). Le créancier peut contraindre le débiteur à l’exécuter.
*Ne pas faire = abstention du débiteur (ex : obligation de non concurrence).

Intérêt de ces distinctions concerne l’exécution forcée : 2 dernières doivent se résoudre en dommages et intérêts / donner susceptibles d’exécution forcée.

O en nature et monétaire : doyen Carbonnier les a distingué, pour prendre en compte les fluctuations monétaires (intérêt économique, ex : ne pas subir l’inflation). On veut que les O en nature (ex : construire une maison) soient insensibles aux variations monétaires (contrairement aux O monétaires ex : payer un loyer). 
En France, principe du nominalisme monétaire : sommes prévues au contrat ne doivent pas être réévaluées, pour que le contrat soit stable (prévisibilité des contrats) / sécurité juridique.
 Dérogations conventionnelles : le principe n’est pas d’ordre public, les parties peuvent indexer le prix, dette évolue selon un indice de référence 
 Dérogations légales : minimiser l’influence de l’inflation

Concernant l’exécution forcée, peut être réalisée par saisie de sommes d’argent (O monétaire) / pour O en nature, possible pour O de donner mais pas pour faire et ne pas faire.

O de moyens et de résultats : distinction vient de la doctrine du début du 20e par Demogue, et vient de la combinaison des art 1137 et 47 du CC : pour prendre en compte l’intensité de l’engagement. 
Le principe = le débiteur est tenu d’atteindre un résultat précis (o de résultat déterminé). Ex : contrat de transports, de

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