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Cours Droit des Obligations

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Par   •  11 Octobre 2015  •  Cours  •  64 994 Mots (260 Pages)  •  1 212 Vues

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Partie 1 : Le contrat

Partiel : mardi 28 avril à 16h (avec le CC)

Introduction générale

Droits subjectifs : prérogatives individuelles que le droit objectif reconnaît au sujet de droit et dont ils peuvent se prévaloir dans leurs rapports avec les autres sous la protection de l'autorité publique.

Ex : droit civil qui est un droit objectif va découler des droits subjectifs comme le droit de propriété.

Droit du travail → droit d'obtenir un salaire, des congés payés.

Ils sont nombreux et variés mais découlent tous de situations concrètes qui sont les actes et les faits juridiques.

Les actes juridiques sont des manifestations intentionnelles de volonté dans le but de réaliser certains effets de droit. Les parties à l'acte juridique ont voulues l'acte qu'elles ont conclu mais aussi les conséquences juridiques qu'il produit. C'est la différence avec les faits juridiques qui sont tous les autres faits soit volontaires (actions : injures, coups...) soit involontaires qui emportent des conséquences juridiques qui n'ont pas été recherchés. La grande différence entre les deux : ils sont tous les deux des sources du droit subjectif mais c'est au niveau de la volonté qu'il y a une différence.

Les actes juridiques peuvent être unilatéraux ou unilatéraux.

        •        Actes multilatéraux : ce sont les conventions. L'acte est multilatéral quand le résultat juridique recherché dépend de plusieurs volonté (rencontre de volonté). S'il n'y a que deux personnes à l'acte alors c'est un acte bilatéral.

        •        L'acte le plus répandu est la convention qui est un acte juridique reposant sur un accord de volontés réalisé entre deux ou plusieurs personnes et qui est destiné à produire des effets de droit à l'égard de ces personnes.

        •        Il existe plusieurs catégories de conventions :

        •        → conventions génératrices d'obligations : elles créées des obligations. Ce sont les contrats. L'obligation est le lien de droit  par lequel une ou plusieurs personnes, le ou les débiteurs, sont tenus d'une prestation ou d'une abstention envers une ou plusieurs autres, le ou les créanciers, en vertu soit d'un contrat soit d'un quasi-contrat soit d'un délit ou quasi-délit soit enfin de la loi.

        •        → conventions constitutives : elles font naître des droits réels (qui s'exercent directement sur une chose). Par exemple : convention d'hypothèque.

        •        → conventions translatives : par exemple, la vente qui est translative de propriété.

        •        → conventions qui assurent l'extinction d'une obligation : par exemple, le paiement (discutable) ou la remise de dette (créancier efface la dette du débiteur).

        •        Actes juridiques unilatéraux : acte volontaire par lequel une personne de sa seule volonté détermine des effets de droit. Il n'y a pas de rencontre de volonté car la volonté émane d'une seule personne.

        •        Par exemple : le testament ou la reconnaissance d'un enfant.

        •        Il faut opérer une distinction entre le contrat unilatéral et l'acte juridique unilatéral. Le contrat unilatéral a bien pour effet de faire naître des obligations à la charge d'une seule partie mais il est conclu entre deux volontés (ex : la donation qui est réglementée à l'art 894 CC et il y a bien un accord de volonté même si seul le donateur a des obligations). L'acte juridique unilatéral fait lui aussi naître des obligations à la charge d'une seule personne mais il ne résulte que d'une seule volonté. C'est par sa formation même que l'acte juridique est unilatéral.

        •        

Section 1. La classification des contrats

        § 1. Classifications posées par le Code civil

                

                I. Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux

        I.        

Contrats synallagmatiques : ce sont les contrats dans lesquels il y a réciprocité des obligations. C'est un contrat qui fait naître à la charge de chacune des parties des obligations réciproques. Chacune des parties est à la fois créancière et débitrice de l'autre.

C'est un contrat réglementé à l'art 1102 CC.

Ex : contrat de vente comporte des obligations réciproque (vendeur s'engage à transférer la propriété du bien et l'acheteur s'engage à payer le prix).

Le contrat de bail : le propriétaire s'engage à mettre l'appartement à disposition du locataire et le locataire s'engage à payer le prix.

Le contrat de travail.

Il y a des mécanismes propres à l'inexécution des contrats synallagmatiques. Quand un contrat synallagmatiques est inexécuté il y a des mécanismes propres : résolution pour inexécution et exception pour inexécution.

Contrats unilatéraux : ne font naître d'obligation qu'à la charge d'une seule partie (art 1103 du CC). Cette partie n'est que débitrice et l'autre n'est que créancière.

Ex : la donation où seul le donateur s'oblige.

Le contrat de prêt : seul l'emprunteur est tenu à une obligation (celle de rembourser).

Un autre intérêt à la distinction : la preuve (art 1326 CC). Quand un contrat synallagmatiques est constaté par a un acte sous seing privé, il doit y avoir autant d'originaux que de parties à l'acte. Cette formalité n'existe pas en matière de contrat unilatéral.

                II. Contrats à titre onéreux et contrats à titre gratuit

Classification aux article 1105 et 1106 CC.

Contrat à titre onéreux : chacune des parties reçoit quelque chose de l'autre car chacune n'entend fournir une prestation qu'en considération d'un avantage qu'elle considère comme équivalent.

Ex : contrat de travail, contrat de vente, contrat de location.

Contrats à titre gratuit : il est désigné par lequel code sous l'expression de contrat de bienfaisance. C'est un contrat dans lequel un des cocontractant entend procurer à l'autre un avantage sans rien recevoir en échange. Il n'y a pas de contre-partie. Il y a donc un déséquilibre mais il faut qu'il est était voulu. Le critère de distinction entre ce contrat et le contrat à titre onéreux est l'intention libérale (intention de s'engager sans contre-partie) : elle ne doit pas résulter une erreur ou d'une faute du cocontractant. 

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