Cours de droit des affaires
Cours : Cours de droit des affaires. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar erwan13008 • 28 Février 2017 • Cours • 51 003 Mots (205 Pages) • 724 Vues
Droit des affaires : Droit des entreprises en difficultés.
Loi 13 juillet 1967 c’était le droit de la faillite avec deux caractères principaux, un caractère répressif à l’égard du débiteur, le débiteur failli avait trahi la confiance de ses créanciers et il encourait la mort en droit romain et dans l’ancien droit l’infamie et la réprobation, rupture de son banc dans l’assemblée des marchands.
Paiement du créancier des débiteurs failli et non pas le redressement, les créanciers du débiteur avaient la possibilité de provoquer la vente des biens du débiteur (procédure de l’union) soit de conclure un accord avec le débiteur afin de permettre au débiteur de poursuivre son créancier (concorda).
Le Code de commerce de 1807 n’a pas rompu avec ces principes, Bonaparte s’étant ému des difficultés des fournisseurs aux armées en faillite, le Code de 1807 a accentué le caractère répressif, cela a produit un effet pervers. Les débiteurs étaient à tel point effrayés qu’ils étaient prêts à tout de cacher leurs difficultés.
Il a fallu attendre la fin du XIXème siècle pour qu’apparaissent l’idée que le débiteur failli n’était pas forcément malhonnête mais malchanceux dans ses affaires. Sur la base de cette idée que la loi du 4 mars 1889 a organisé deux procédures. Une procédure de droit commun applicable au débiteur malhonnête avec la vente des biens et une procédure d’exception pour le débiteur de bonne foi pour conclure un accord procédure de règlement judiciaire.
En 1955, il y a eu un inversement des procédures, en faisant de la procédure de règlement judiciaire applicable au débiteur de bonne foi le principe.
Ce système reposait exclusivement sur la moralité du débiteur, ce qui n’avait rien n’à voir avec les aptitudes économiques d’une entreprise.
Une entreprise saine exploitée par un débiteur malhonnête devait disparaitre, tandis qu’une entreprise compromise faite par un débiteur de bonne foi devait survivre. Absurde sur le plan économique, si bien qu’on en est venu de dissocier le sort de l’entreprise du débiteur que du sort de la personne, ce qui a provoqué le basculement du droit de la faillite vers le droit des entreprises en difficultés. L’objectif principal de ce droit n’était plus e sanctionner la personne, l’objectif est devenu de sauvegarder l’activité lorsqu’elle est saine.
Ce basculement s’est opéré avec une loi du 13 juillet 1967, il a été accentué ensuite par les réformes intervenues en 1984 et 1985 et se retrouvent enfin à l’heure actuelle ce qui fait le socle positif d’une loi du 26 juillet 2005.
La loi du 13 juillet 1967, passage faillite aux entreprises en difficultés, trois manières :
- Etendu le domaine d’application du droit de la faillite, limitation aux débiteurs commerçants, désormais toutes les personnes morales de droit privé qui exploitent une entreprise même non commerciale.
- Réorganisé l’organisation entre la procédure de règlement judiciaire et la procédure de liquidation en fonction d’un critère exclusivement économique et non plus moral. La procédure est destinée à l’entreprise viable pour permettre son redressement. La procédure de liquidation appliquée à l’entreprise compromise, destinée à sa liquidation.
- Diminué le rôle des créanciers du débiteur, désormais l’objectif principal n’est plus de permettre le paiement, mais de favoriser le redressement et la poursuite de l’entreprise du débiteur avec des sacrifices aux créanciers.
Il faut admettre que la loi de 1967 n’a pas apporté les résultats escomptés, les redressements sont restés rares et les liquidations nombreuses. C’est pour cette raison que les réformes intervenues en 1984 et 1985 ont accentué les tendances de la loi de 1967. Une loi du 1er mars 1984 a créé des procédures d’alertes et une procédure de règlement amiable destinée à favoriser la détection précoce des difficultés des entreprises et leur résolution amiable annonce la cessation des paiements de l’entreprise. La loi du 25 janvier 1985 qui a repris le sillon de la loi de 1967 pour le creuser d’avantage. La loi de 1985 a étendu le domaine d’application des entreprises en difficultés à quasi toutes les entreprises, en y incluant les artisans, les agriculteurs qui exercent à titre individuel tout en excluant les professionnels libéraux.
La loi de 1985 a remplacé les deux procédures par une procédure unique de redressement judiciaire qui s’ouvre sur une période d’observation à l’issue de laquelle, soit le tribunal constate que l’entreprise peut être redressée, un plan de redressement, continuation ou cession à un tiers doit être adopté, si cela ne peut pas être redressé il y a une liquidation judiciaire prononcée.
La loi de 1985 a dégradé la situation des créanciers du débiteur, y compris les créanciers même privilégiés, pour la première fois, cette loi affirmait que la finalité principale de la procédure unique de redressement judiciaire est la sauvegarde de l’entreprise, la continuation de son activité et de l’emploi. En revanche, l’apurement du passif (paiement des créanciers) est une procédure secondaire dans la procédure de redressement judiciaire.
La loi de 1985 n’a pas eu les résultats qui ont été attendus, on a vite constaté que 90% des procédures de redressement judiciaire conduisait à la procédure de liquidation à l’issue de la période d’observation. On a compris que la dégradation des créanciers notamment des privilégiés a eu un effet restrictif sur le crédit sachant leur sûreté menacée, les créanciers étaient moins enclins à faire des crédits.
Une première réforme des lois de 1984 et 1985 a été adoptée en 1994 par une loi du 10 juin. Cette loi a permis l’ouverture immédiate d’une procédure de liquidation judicaire, sans redressement judiciaire, chaque qu’il apparait que le redressement était impossible dès le départ. La loi de 1994 a amélioré la situation des privilégiés pour faire en sorte que ceux-ci soient plus enclins à effectuer des crédits.
Avec ces modifications, les résultats sont restés mauvais globalement dans la mesure où en 2005 plus de 50 000 procédures ont été ouvertes dont près de 90 % en liquidation judiciaire immédiate. Pour cette raison, le Ministère de la justice a pris dès 2002, l’initiative d’une réflexion approfondie qui a conduit à l’adoption de la loi du 26 juillet 2005 (livre 6 du Code de commerce). Cette loi de 2005, s’inscrit dans le prolongement, des tendances annoncées en 1967 et en porte l’achèvement.
La loi de sauvegarde des entreprises permet de dire qu’on est passé du droit de la faillite aux entreprises en difficultés. Cependant, la loi de 2005 est importante sous trois aspects :
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