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Cours de droit civil 1ere année

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Par   •  7 Novembre 2018  •  Cours  •  25 238 Mots (101 Pages)  •  504 Vues

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DROIT CIVIL

DROIT DES PERSONNES

17/09/18

Notions qui touchent à la personnalité juridique. Acquérir la personnalité juridique = devenir un sujet de droit, c'est-à-dire devenir soit créancier, titulaire de droit, mais aussi débiteur d’obligation (je me suis engagé à, je dois).

Cette personnalité juridique est donnée tant aux individus = personnes physiques, qu’aux personnes morales, étant les groupements composés de personnes physiques ; sociétés commerciales / sociétés civiles / associations / syndicats / fondations.  Personnalité juridique = personnes physiques et morales.

Personne physique : individu, être humain. La personne physique doit être distinguée (juridiquement parlant) de l’être vivant. Des lois protègent et encadrent des êtres vivants. La personne physique et morale = personne, s’oppose traditionnellement à la catégorie juridique des choses. Le droit repose sur cette distinction fondamentale entre choses et personnes. Choses : aussi règles de droit spécifiques = droit des biens (de propriété, acquisition, cession).

Personnalité juridique : conditionne le fait pour un individu d’être sujet de droit etc.  Tout être humain dispose de la personnalité juridique. Il se peut (certaines époques) qu’un humain n’ai pas de personnalité juridique : esclavage : catégorie de chose.  Confère des droits identiques à l’ensemble des êtres humains (cf. DDHC) = égalité totale dans les droits donnés aux individus. Néanmoins, la jouissance de certains droits peut parfois être restreinte, notamment en raison de l’âge. Ex : pas de droit de vote avant la majorité. L’enfant n’a pas une personnalité complètement complète : droit de voter, de se marier, acheter ou consommer certains biens. Droits qui peuvent être restreints aux personnes d’un certain âge. Exceptions limitées.  Le mineur, sauf exception, a exactement les mêmes droits qu’un majeur. Est-ce qu’un enfant peut exercer les droits qui sont les siens ? Si mêmes droits, il peut alors passer un contrat, comme l’adulte. Or, non. Droit de passer un contrat mais pas directement.

Capacité de jouissance ≠ capacité d’exercice. Différence entre le fait d’être sujet de droit et de pouvoir exercer les droits qui sont les siens.  Quand on est, on a la personnalité juridique, mais le pouvoir d’exercer les droits n’est pas lié à la capacité de jouissance mais celle d’exercice, donnée à la majorité. Autre exception : les majeurs protégés (incapacité physique ou mentale de se protéger donc mise en place de mécanismes de protection, qui vont contrôler la manière dont cette personne exerce ces droits, régime de protection qui limite leur capacité d’exercice. La personnalité juridique est donnée à tout le monde.

On acquière à la naissance sans distinction : la capacité de jouir des droits qui sont les siens. Cependant, un enfant[a] contrairement à un adulte ne peut pas les exercer (jusqu’à la majorité).

L’acquisition de la personnalité juridique : permet de reconnaitre l’existence, l’individu, sexe déterminé, nom et prénom attribués, filiation qui le rattache à la famille, éléments d’individualisation qui permette de l’identifier.  Permet de communiquer (contrats), actes juridiques (mariage, transmission de patrimoines etc).  Identité, individualisation de la personne. Mais aussi droits attachés à la personnalité.

Partie I. L’EXISTENCE DE LA PERSONNE HUMAINE

Personne en droit : être humain né vivant et viable. Article 16 du Code civil : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie ».

Acquisition de la personnalité juridique : conditionnée en droit français par 2 faits juridiques cumulatifs : la naissance d’une personne vivante et sa viabilité. En droit, pour qu’une personne soit reconnue, elle doit naitre viable.  Mais le droit français n’ignore pas le temps de vie in utero de la personne. Le code civil protège la personne dès le commencement de sa vie. La personnalité juridique n’est pas forcément donnée au fœtus, mais ce n’est pas pour autant que l’existence du fœtus est niée, et qu’il ne bénéficie pas de protection.

Titre I. L’existence juridique in utero

Embryon et fœtus : pas personne au sens juridique mais ce ne sont pas des choses. Le statut qui leur est accordé est un entre 2. Au stade embryonnaire : la protection juridique dépend de l’existence d’un projet parental pour l’enfant à naitre.  L’absence de projet parental pour l’embryon permettra premièrement l’interruption de la grossesse  / il peut aussi faire l’objet d’une recherche biomédicale  /  d’un don (à un couple qui lui aurait un projet parental)  /  d’un arrêt de sa conservation (banques).

 Stade embryonnaire : existence juridique reconnue et conditionnée par l’existence d’un projet parental. Cadre des atteintes très strictes : certains droits peuvent être donnés par anticipation, mais ces droits sont conditionnés par le fait que ce fœtus deviennent une personne juridique (naisse vivant et viable). A défaut de naissance vivante et viable, le fœtus ne peut pas être personne de droit. Existence enregistrée, mais pas personne de droit.

CHAPITRE 1. La situation de l’enfant né vivant et viable

Un certain nombre de principes appliqué au droit contemporain, droit positif, sont tirés du droit romain, qui a formaté un bon nombre de système juridique de tradition civiliste, on oppose souvent la famille des systèmes civilistes à ceux de common law.

En vertu d’un adage de droit romain que l’on appelle adage infans conceptus = l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt.  C’est sur le fondement de ce principe que notre droit permet de faire bénéficier de l’enfant à naitre, par anticipation, d’un certain nombre de droits. Maxime de droit romain qui applique la règle.  Cependant, pour que cet adage s’applique, il faudra par la suite que l’enfant naisse vivant et viable. => Acquisition anticipée de droit, par anticipation, mais sous condition de l’existence future d’une personne juridique. Il s’agit de faire bénéficier à l’enfant de droit par anticipation. EX : Règle de la 1ère chambre civile de la cours de Cassation, 10 décembre 1985, n°84-1438. Prime d’assurance vie majorée en fonction du nombre d’enfant vivants à charge au moment du décès. La compagnie d’assurance à refuser de majorée l’assurance vie en considérant que les jumeaux dont elle était enceinte n’étaient pas à charge (mais à naitre). Enfant pas nés donc pas pris en charge.  La cours de Cassation sanctionne cela. En fonction de l’adage infans conceptus : ils doivent être considérés comme nés dès lors qu’ils le seront pas la suite. Le contrat d’assurance doit prendre en compte la majoration de ces 2 enfants supplémentaires.

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