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Cours de droit administratif ld2

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Par   •  8 Octobre 2017  •  Cours  •  47 229 Mots (189 Pages)  •  651 Vues

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UE 12 - Droit administratif

  • Pierre Laurent Frier, Jacques Petit
  • Bertrand Seller (2)
  • René Chapus – droit administratif général (tome 1) 2001
  • Dictionnaire droit administratif – Agathe Van Lang et Geneviève Gondouin
  • Revues (Dalloz, AJDA et RFDA)
  • Grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz

21/09/2016

Chapitre introductif

Le droit administratif étant le droit de l’administration, il faut nécessairement s’arrêter sur la notion même d’administration et sur le régime juridique qui lui est applicable.

SECTION 1 : la notion d’administration

En droit, le terme administration revêt 2 sens distincts :

  • Un sens fonctionnel
  • Un sens organique

EN premier lieu, au sens fonctionnel, l’administration désigne le fait d’administrer. C'est à dire l’activité qui consiste à remplir les tâches administratives.

Exemple : on dira que le maire est chargé de l’administration de la commune, c'est à dire qu’il prend les principales décisions relatives à la vie communale.

En second lieu, au sens organique, l’administration désigne les institutions organe ou agent public qui agissent pour réaliser les interventions de la puissance publique.

Exemple : on parlera d’administration communale en désignant par-là l’organe exécutif à savoir le maire, l’organe délibérant à savoir le conseil municipal et les agents communaux

§1 : la notion fonctionnelle de l’administration : la fonction administrative

Le but normal de l’action des particuliers est la poursuite d’un avantage personnel. Parfois, il peut y avoir coïncidence entre le but poursuivi et le bien de tous. Mais cette coïncidence n’est nullement nécessaire et ne doit pas masquer que les particuliers agissent généralement dans un intérêt personnel.

Au contraire, le but de la fonction administrative doit être toujours un but désintéressé. C’est la poursuite d’un intérêt général qui est au cœur de la fonction administrative. (Exemple : maintien de l’ordre public, assurer l’exécution des lois, gérer les services publics).

En adaptant les termes de l’article 12 de la DDHC du 1789. On peut dire que l’administration publique « est instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Lorsque l’administration agit dans un intérêt personnel, elle commet une inégalité qui porte un nom particulier, on dit que l’administration a commis un détournement de pouvoir (droit administratif essentiellement jurisprudentiel) : conseil d’état 1875, arrêt Pariset, GAJA. Edouard Laferrière défini le détournement de pouvoir comme « le fait de détourner un pouvoir légal du but pour lequel il a été institué, à le faire servir à des fins auxquelles il n’est pas destiné ».

Il y a détournement de pouvoir dans 3 hypothèses :

  • Soit l’acte administratif est étranger à tout intérêt public, tel est le cas d’un maire qui règlemente les bals, dancing, pour éviter que d’autre face concurrence à son auberge, CE 1934, Demoiselle Rault.
  • Soit l’acte administratif est pris dans un intérêt public mais qui n’est pas celui pour lequel les pouvoirs nécessaires pour prendre l’acte ont été conféré à son auteur. Tel est le cas dans l’affaire Pariset, le préfet ordonnant la fermeture d’un établissement de fabrication d’allumette non dans un but de police (fermeture possible si établissement insalubre) mais dans un intérêt financier. Le préfet a en effet, agit en exécution d’instruction du ministère des finances prise à la suite d’une loi de 1872 qui institut le monopole de la fabrication des allumettes. Il s’agissait d’éviter de prononcer des expropriations et de verser des indemnités aux industriels.
  • Soit le détournement de procédure qui selon Morris Hauriou, « un détournement de procédure est un détournement de pouvoir d’un espèce nouvelle ». C’est le fait pour l’administration de recourir à une procédure autre que celle qui est normalement applicable afin d’éviter certaines formalités ou afin de supprimer certaines garanties. Exemple : c’est le cas du préfet qui au lieu d’utiliser ses pouvoirs de police, utilise l’article 30 du code de procédure pénal pour ordonner la saisit d’un journal. CE, 1960, arrêt société Frampar.

§2 : la notion organique de l’administration : les institutions administratives

Si on s’intéresse non plus à la fonction d’administration mais aux institutions dans lesquelles elle s’incarne, on voit apparaitre 2 notions essentielles. D’abord la notion de personne administrative, ensuite la notion d’autorité administrative.

  1. Les personnes administratives ou personnes publiques

A côté des personnes de droit privé, existe des personnes de droit public que l’on n’appelle personne publiques ou administratives. Ces dernières présentent 3 caractéristiques générales :

  • Elle bénéficie de la personnalité juridique avec toutes les conséquences qui end écoulent à savoir le droit d’édicter des actes juridiques comme un contrat, le droit d’ester (agir) en justice, ou encore le droit de disposer d’un patrimoine
  • Il s’agit exclusivement de personne morale, autrement dit, le droit public à la différence du droit privé ne reconnait pas l’existence de personne physique de droit public. Il n’y a que des personnes morales de droit public. La personnalité morale est une fiction juridique car comme l’a écrit Gaston Jéze : « je n’ai jamais déjeuner avec une personne morale » c'est à dire que les personnes morales n’ont pas de représentation physique.
  • Ces personnes administratives peuvent être classé en 2 catégories :
  • Les personnes générales ou personne éditoriales, elle se caractérise par 2 éléments :

Elles regroupent tous les individus qui résident dans leur circonscription et elles gèrent tous les intérêts publics commun à ces individus. Sont de tels personnes : l’état, les régions, les départements, les communes, ou les collectivités d’outre-mer.

  • Les personnes spéciales qui se définissent par 2 éléments :

Elles regroupent les individus en fonction d’autre critère que leur domicile par exemple, c’est la qualité d’étudiant pour une université ou la qualité de patient pour un hôpital public. Second élément, ses personnes spéciales gèrent seulement les intérêts communs à cette qualité. Exemple : il s’agira du développement de la connaissance pour une université, ou de la protection de la santé publique pour l’hôpital. Sont notamment des personnes administratives spéciales, les établissements publics. Ils sont des personnes morales de droit public qui sont soumises au contrôle de tutelle de l’état et qui ont une certaine autonomie (administrative, ce qui implique l’existence d’organe propre, et financière, ce qui implique qu’il dispose d’un budget autonome). Les établissements publics interviennent principalement dans 4 domaines :

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