Cours de droit administratif
TD : Cours de droit administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Belwich • 29 Septembre 2020 • TD • 39 591 Mots (159 Pages) • 314 Vues
DROIT ADMINISTRATIF
(Colle le samedi 17 novembre de 9h à 12h, 2 sujets un théorique et un pratique)
Bibliographie :
- Manuel de M Lombard et G Dumont : « cours de droit administratif » chez Dalloz
- Manuel de J Morand Deviller « cours de droit administratif » chez Montchrestien.
- Didier Truchet « droit administratif »
- P Delvolvé « le droit administratif »
- PL Frier et J Petit « droit administratif » Montchrestien
- R Chapus « droit administratif tome 1 »
- Recueils de jurisprudence : le « GAJA » (grands arrêts de la jurisprudence administratif), présente arrêts de manières chronologiques et font commentaires, jusqu’à ajd ; « droit administratif : les grandes décisions de la jurisprudence », avec un plan et explications
- Revues : « AJDA » (actualité juridique droit administratif », décisions de justice reproduite et commentées, études doctrinales ; « RDP » ; « RFDA » (revue française de DA) ; « JCP »…
INTRODUCTION :
Le DA est le D applicable à l’administration.
§1 : l’administration
Ajd on a un nouveau code : le Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA). Comme droit admin prétorien, difficile à codifier. Code entré en vigueur 1/01/2016, contient un art L100-3 donne déf Admin, notion regroupe « les admin d’état, les CT, leurs établissements publics administratifs (EPA) et les organismes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif (SPA) y compris les organismes de sécurité sociale ». => dans déf, privilégie approche organique (les personnes en cause), mais aussi approche fonctionnelle/critère matériel car des personnes privées qui sont chargées de la gestion d’un service public et qui pourront ê compris dans la sphère admin.
- L’approche organique de l’administration
Considère ici la qualité de la personne qui agit/organe qui prend la décision. Généralement des personnes morales de droit public, mais un élargissement car certaines personnes privées à condition qu’elles gèrent un service public, pourront ê comprises dans système d’admin, concept d’admin au sens large.
- Le principe des personnes morales de droit public
Rq :
- personnes morales relèvent du pvr éxé, art 20 de la C : « le gvt dispose de l’admin ». L’admin est en position de subordination, admin = instrument entre les mains du gvt lui permettant de gouverner. Le chef de l’état prend des décisions obligatoires, issu du SUD en revanche admin sont pas élus mais nommés, donc forcément dans position inférieure à celui qui a été élu.
- L’admin fait par principe intervenir des personnes morales de droit public. Personne morale de droit public : fiction qui va permettre d’avoir accès à la vie juridique, et donc de permettre de se comporter de manière autonome, càd avoir un budget (comme une commune par ex), un personnel, un patrimoine, permet de prendre des actes au nom de la collectivité… Chaque fois qu’une personne publique agit, agit au nom de la personnalité morale.
Personnes morales sont multiples en droit public : y a des personnes morales générales et des personnes morales spécialisées.
- Personnes morales générales : l’État et les CT
Etat : 1ère personne de droit public en France, a dimension nationale, la +ancienne, a été la seule jusque milieu XIX. Comme état a dimension nationale, n’a pas de domaine d’action défini, il a des représentants nationaux mais l’état a aussi des représentants locaux, comme le préfet, le recteur, sous-préfet… -> des autorités déconcentrées, càd des représentants de l’É qui parlent au nom de l’É et uniquement en son nom, sont dans une position hiérarchiquement subordonnée aux autorités nationales. Ex : le préfet de département, parle jamais au nom du dpt mais là pour vérifier que po nationale appliquée dans dpt et échange fait remonter info de son dpt au gvt, autorité déconcentrée et est la voix de l’état, il est soumis à un contrôle très serré, hiérarchique car nommé par l’É, il peut ê facilement révoqué, exercice des pvrs très encadré, ministères prennent bcp de circulaires/directives pour les préfets pour dire comment se comporter et tout (préfet peut pas sortir de son dpt sans autorisation ministère de l’intérieur)
Les CT : CT de droit commun : les communes/dpt/régions. Commune la + ancienne, s’est structurée au MA ; ensuite dpt en 1789 pour ê un relais de l’É, Napoléon met à la tête de chaque dpt un préfet ; région s’est structurée après 2GM et structurée officiellement 1982 pour des pb éco car état de + en + interventionniste, besoins éco et dpt cadre trop petit pour mener action éco.
Une CT se définit par la réunion de 3 critères cumulatifs :
- La possession d’une personnalité morale
- La possession de représentants qui sont élus au SUD dans le cadre de leurs collectivités (maires, conseils départementaux…)
- Existence de compétences propres qui sont distinctes de celles de l’É. Ex : commune : école primaire, route, police municipale, urbanisme/maitrise des sols, compétences sportives, sociales, culturelles… Département : compétences sociales, routes départementales et transports, collèges. Région : compétences éco, formation pro, aménagement territoire, lycées, un peu de culture, sport, tourisme…
CT sont un composant de l’état et donc É va exercer un contrôle sur ces CT pour voir qu’elles ne portent pas atteintes à l’intégrité et indivisibilité du territoire, mais ce contrôle est moins important que sur le préfet, il est nommé la « légalité » : pour les décisions les + importantes c’est transmis au préfet pour qu’il exerce un contrôle de légalité, s’il estime qu’une décision est illégale il doit saisir le tribunal admin= déféré préfectoral= saisine du tribunal admin pour qu’il juge de la légalité de la décision 0,027% du nombre des actes transmis dans la pratique. En réalité il exerce plus un rôle de conseil juridique, aide les collectivités à écrire des décisions tout en respectant la loi.
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