Cours de droit administratif.
Cours : Cours de droit administratif.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar laurateboul • 25 Février 2017 • Cours • 35 232 Mots (141 Pages) • 638 Vues
Droit administratif
Actualité du droit public : Etat des prisons, situation des migrants, surveillances des cellules, dégâts causés par certains médicaments, possibilité d’interdire le Burkini…
Autrement dit le droit administratif est le droit commun de l’action publique, le droit commun de l’intérêt général, de l’administration…
Introduction générale
Le droit administratif est une des branches du droit public interne qui lui-même est divisé en droit public et droit privé. Ce droit est souvent qualifié de spécial, c’est un droit qui n’est pas propre à la France mais ce qui est propre à la France est d’avoir établi des juridictions avec des juges spéciaux.
Le terme de juge ordinaire englobe le juge administratif et le juge judiciaire.
Le droit administratif est celui qui régit les relations administrations/ administrés en fixant un cadre dans lequel l’administration doit satisfaire l’intérêt général.
Le droit administratif est selon Oscar Weil est un droit « né d’un miracle et qui subsiste par un prodige chaque jour renouvelé » car c’est un droit qui limite l’action de l’administration est ce qui fabuleux est que l’administration a accepté de s’autolimiter.
- Historique et définitions
L’administration est plusieurs réalités différentes :
- Sens organique : Elle se perçoit dans un sens organique et dans ce sens-là l’administration sont des structures, des personnes qui exercent une activité d’intérêt général avec des prérogatives particulières.
- Sens matériel : L’administration est aussi un sens matériel une situation.
- Sens constitutionnel : le troisième sens est aussi une réalité constitutionnelle car l’administration renvoie aux trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) l’exécutif se confond avec l’administration au niveau organique.
Si on se replace dans la réalité organique, l’administration en première intention sont les personnes publiques, les personnes morales de droit public (collectivité territoriale…) sauf que le droit administratif peut également s’appliquer à des personnes privées en tant qu’elles mènent aussi des missions d’administration d’intérêt général, ce sont des délégataires de services publics (véolia, vinci autoroute…)
Dans le cadre de ces activités, l’administration personne publique agit soit avec des prérogatives de puissance publique (PPP) et dans ce cas on applique le droit administratif soit elle agit comme n’importe quelle personne privée et on applique le droit commun.
Illustration : si l’Etat décide d’exproprié un quartier on applique le droit administratif alors que si l’assistant va s’acheter à manger c’est du droit privé.
Le droit administratif s’applique en principe aux personnes publiques mais aussi aux personnes privées et inversement les personnes publiques peuvent aussi se voir appliquer le droit privé. Il ne faut pas confondre le droit applicable à l’administration et le droit administratif. Cette administration au sens organique n’a cessé de s’accroitre entre le moment où on est passé d’un Etat régalien à un Etat interventionniste.
Dès le 17ème, on a posé que l’autorité judiciaire ne pouvait pas contrôler l’administration conformément à l’Edit de Saint Germain de 1641 qui interdit au parlement de juger l’action de l’administration ; ce principe peut se comprendre dès lors que l’Etat est régalien. Cette règle est pourtant réaffirmée par les lois du 16 et 24 aout 1790 et cela signifie que l’administration se juge elle-même avec la justification « juger c’est encore administrer ». Cette manière de fonctionner est aussi appelée la théorie du « ministre juge » donc s’il y a un litige avec l’administration on va saisir l’administration donc solution limitée.
A partir de ces lois de séparation, en 1799 des structures sont établies pour aider l’administration à trancher les contentieux auxquels ils sont liés se sont le Conseil d’Etat et les conseils de préfecture. C’est le système de la justice retenue car l’administration à entre ces mains le pouvoir de décider et de fait ce n’est pas juste car le pouvoir des administrés est limité.
L’évolution commence par la loi du 24 mai 1872 : désormais le contentieux administratif relève exclusivement du Conseil d’Etat donc on est passé à un système de justice déléguée et ce système est officiellement mis en œuvre dans l’arrêt du 13 décembre 1889, c’est l’arrêt Cadot.
Une fois les juridictions administratives créées il faut trouver le critère de leurs compétences, ce critère est donné par le Tribunal des Conflits dans l’arrêt du 8 février 1873 dans l’arrêt Blanco et ce tribunal détermine si on doit aller devant le juge administratif ou judiciaire. Cette décision affirme que « l’administration en peut être régit par les principes qui sont établis dans le code civil dans les rapports de particulier à particulier » et « l’administration a ses règles spéciales qui varient selon les besoins des services et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés ».
A partir de cet arrêt, la doctrine va donner de nombreuses clefs pour savoir ce qu’est le droit administratif et les compétences du juge administratif :
- Léon Duguit : la théorie du service publique et pour lui il y a compétence du droit administratif lorsque le service public est en cause.
- Maurice Hauriou : fondateur de l’école dite de la puissance publique et pour lui le droit administratif a vocation à exister dès lors qu’une prérogative de puissance publique est utilisée.
L’histoire montre que les deux ont raison car ils parlent finalement de la même chose ; le droit administratif a une finalité d’intérêt général qui est satisfaite par la mise en place de services publics qui ne peuvent exister qu’avec les prérogatives de puissance publique.
Le droit administratif sont les fondations du droit public interne (droit de l’urbanisme, droit de la santé…)
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