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Cours de Droit Administratif L2

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Par   •  20 Novembre 2019  •  Cours  •  27 937 Mots (112 Pages)  •  353 Vues

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INTRODUCTION

*Droit administratif : « administrare » = « servir » → le Droit qui sert / qui permet le service

        → ce n’est pas le droit d’un acteur en particulier mais celui de l’Administration (sens organique)

2 sens :

  • Administration (sens organique) → tend à la satisfaction de l’intérêt général
  • administration (sens matériel / fonction)

L’activité d’administrer est à distinguer de :

  • *l’activité de légiférer → édicter des règles générales de valeur législatives qui régissent l’ensemble des activités publiques ou privées
  • *l’activité de juger → appliquer une règle de droit à la résolution d’un litige
  • *l’activité de gouverner → faire des choix politiques

Croiser sens organique et sens matériel = 4 hypothèses :

  • Une Administration exerce une activité d’administration

ex : le maire (au nom de la commune) délivre un permis de construire (acte unilatéral autorisant une construction)

  • Une Administration a une activité non administrative

ex : le maire (élu qui représente l’Administration) assure l’entretien de la forêt communale

  • Une personne ne relevant pas de l’Administration (personne de D privé) exerce une activité administrative

ex : l'eau potable est distribuée par une entreprise privée alors que c'est un service public

  • Une personne n’appartenant pas à l’Administration remplit une mission qui n’est pas d’administration

ex : une personne morale de droit privé effectue une vente avec une autre personne morale de droit privé (boulanger)

Le D admi s’applique aussi à des personnes de droit privé → D des administrés, il permet de faire prévaloir un certains nombre de règles qui nous sont favorables (il soumet l'Administration au D)

        → le D admi n'est pas le D de l'administration si au sens matériel ni organique

Section 1 – LES CARACTÈRES DU DROIT ADMINISTRATIF

LE DROIT ADMINISTRATIF, UN DROIT AUTONOME

Le D admi est autonome par rapport au D privé car il est le fondement de toute une série de matières

        → ex : D de l’urbanisme, D de l’environnement, D des collectivités territoriales, etc

LE DROIT ADMINISTRATIF, UN DROIT JURISPRUDENTIEL

le D admi est un D jurisprudentiel, la décision du juge est essentielle :

  • Le juge administratif a établi les fondements du droit administratif

1873 - arrêt BLANCO → Agnès BLANCO est blessée dans une manufacture de tabac à Bordeaux, son père demande la mise en cause de la responsabilité de l’État et la réparation des dommages. Malgré que l'incident se soit produit avec une entreprise privée, comme il s'agit d'une entreprise qui exerce un service public le Tribunal des conflits a fait appliquer le D public.

  • Le juge administratif a un rôle de surveillance

Il adapte en permanence les grands principes aux nécessités du fonctionnement des institutions administratives car le D admi est en constante évolution (rend difficile une codification).

Il structure la matière alors qu'aucun texte ne peut être utilisé (ex : notion de service public) car la codification du D public se heurte à l’importance des sources jurisprudentielles et doctrinales dans le processus de formation de la norme administrative

Section 2 – LES SOURCES DU DROIT ADMINISTRATIF

LES SOURCES ÉCRITES

A. Le bloc de constitutionnalité

        1. Des bases constitutionnelles

Il y a en D admi des références expresses de nature constitutionnelle, alors que le texte constitutionnel ne comporte que de brèves références au droit administratif

  • art 20 → « le gouvernement dispose de l’administration »
  • art 21 → attribue le pouvoir réglementaire au Premier Ministre
  • art 34 et 72 → posent le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Le préambule de la Constitution de 1946 et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, aussi présents dans le bloc de constitutionnalité, traitent aussi du droit administratif, en affirmant le principe d’égalité.

        2. Des principes

ex :

  • le droit de grève
  • la reconnaissance du service de l’enseignement
  • les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République

        3. La Charte de l’environnement

→ loi constitutionnelle de Mars 2005

19 juin 2008 : Charte = pleine valeur constitutionnelle

3 octobre 2008 : le Conseil d’État réaffirme la pleine valeur constitutionnelle de ce texte avec l'arrêt de la commune d'Annecy

B. Le bloc de supra-légalité

Art 54 et 55 de la Constitution : « les actes internationaux sont considérés comme ayant une valeur supérieure à la loi »

        → on distingue les engagements internationaux et les engagements européens

        1. Les normes internationales

Art 55 de la Constitution : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois »

*Théorie du Ministre-juge : le Conseil d’État ne se reconnaissait pas le droit d’apprécier le contenu des accords internationaux donc il s’en remettait à l’interprétation du Ministre des Affaires étrangères.

1990 : le Conseil d’État a abandonné cette théorie et se reconnaît la compétence d’interpréter lui-même un traité international sans avoir recours à l’interprétation donnée par le Ministre.

L’art 55 conditionne aussi la prévalence des traités à leur application par l’autre partie, selon la condition de réciprocité. Le défaut de réciprocité provoque donc l’inapplicabilité du traité dans l’ordre interne.

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