Cours d'institutions judiciaires
Cours : Cours d'institutions judiciaires. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar amira nedjma • 14 Octobre 2019 • Cours • 49 496 Mots (198 Pages) • 507 Vues
Introduction générale
La justice est présente à toute époque dans toute société.
La fonction juridictionnelle découle de toute vie en société, la fonction juridictionnelle doit être source de stabilité.
La notion de justice, elle peut avoir différents sens :
- La justice est une vertu, un sentiment d’équité inhérent à la personne, subjective, de la morale éthique personnelle de chacun
- La justice est une fonction, la fonction de juger – de dire le Droit à l’occasion d’une contestation. La justice est une prérogative souveraine qui dans nos sociétés modernes appartient à l’Etat.
Des conflits doivent être tranchés par une autorité impartiale, que la justice incarne donc.
Nul ne peut se faire justice à soi-même. L’Etat a la responsabilité de l’ordre public et la justice engage la responsabilité de l’Etat.
La justice désigne l’ensemble de ces institutions au moyen desquels les jugements sont rendus.
Les juridictions (cours) d’une part, de l’autre les hommes, les gens de justice (auxiliaires, magistrats de justice, etc…).
Juridictions, tribunaux et cours. La justice s’identifie à un appareil administratif et procédural avec à sa tête le garde des sceaux (titre donné en 1848 au Ministre de la Justice). ➔ Cf Lexique Carbonnier
L’ensemble de ces juridictions et de ces institutions sont traditionnellement dénommées instances judiciaires (amenées à trancher dans les litiges). Pourtant cette dénomination n’est pas tout à fait exacte, la justice repose sur le double ordre de juridiction. Un litige entre deux particuliers relève de l’ordre judiciaire, tandis qu’un litige entre un particulier et une collectivité publique relève de l’ordre administratif.
Nous allons donc envisager en deux parties la justice.
Des indications de plan historique, ainsi que des éléments historiques et par la suite l’application des règles.
Plusieurs périodes :
Avant 1789
Deux éléments : complexité et inégalités
Une organisation complexe : grand nombre de juridictions :
- Juridictions de droit commun, juridictions royales, juridictions des seigneurs (seigneuriales), juridictions canoniques (mariage état civil).
- D’autres spécialisées : la prévôté (affaires commerciales), les tribunaux d’amirauté, les cours des aides (fiscalité), la chambre des comptes (du Parlement) de Paris (finances publiques et fiscalité).
Deux instances principales : les parlements et le Conseil des parties (ou Conseil d’Etat privé - siégeant aux côtés du roi).
Une diversité et une multiplicité du paysage judiciaire générant très souvent des conflits de compétences.
De nombreux inconvénients sont récurrents sous l’Ancien Régime : la lenteur des procès (multiplicité abusive des recours : 6 appels successifs possibles pour une affaire), la noblesse et le clergé constituent des ensembles de justiciables à part, la vénalité des charges de judicatures (paiement des frais de la procédure et des juges obligatoires, aussi donnée comme « vénalité des offices »).
De sorte qu’un désir de réforme de la justice était (en 1789), presque unanimement, et explicité dans les cahiers de doléances.
1789-1791
Les différentes juridictions royales (impliquant les anciens privilèges) à l’exception de la prévôté (concernant les litiges commerciaux) sont abolies, on envisage dès lors les réalisations de l’Assemblée Constituante (AC), première assemblée nationale.
L’AC a voté la loi des 16 et 20 août 1790, L’AC a posé le principe de la séparation des pouvoirs, les principes d’égalité, de gratuité de la justice et du double degré de juridiction. On institue parallèlement de nouvelles juridictions : tribunaux de districts (ancêtres des tribunaux de grandes instances), tribunaux de paix (eux crées en 1789) (ancêtres des tribunaux d’instance). Le législateur reconnait une nouvelle place à l’arbitrage (particulier choisi par les deux parties tranchant le litige). Le législateur donne peu de dispositions concernant le personnel judiciaire MAIS le principe d’élection des juges est adopté, s’inscrivant dans le principe de séparation des pouvoirs.
La loi a mis fin à certains abus et certaines injustices, mais elle était inachevée : un bon nombre de juridictions ont été créée par la suite (ex : oubli de la juridiction de cassation – une juridiction à fonction d’uniformisation de l’interprétation du Droit au niveau national – un oubli corrigé quelques mois plus tard 27 novembre 1er décembre 1790).
!! Les Conseils de Prud’homme seront créés plus tard en 1806. !!
Elle n’a pas prévu de juridiction supérieure pour faire juger une affaire une seconde fois.
Appel circulaire : juger l’affaire une seconde fois par une juridiction de même statut mais relocalisée ailleurs. Les juges de mêmes degrés se contrôlaient mutuellement selon ce système. L’appel circulaire est actuellement toujours en vigueur dans la cour d’assise.
1791-1804
Les réalisations du Consulat (1er consul Bonaparte) qui introduit :
1800 (art 52) Le Conseil d’Etat devient la clef de voûte du système administratif (sous le Consulat celui-ci jouait un rôle de conseil et d’avis auprès du gouvernement et le ministre jugeait, alors qu’aujourd’hui le Conseil d’Etat confère des avis et des conseils en même temps qu’il juge).
Les tribunaux d’appel et les tribunaux de cassation sont renommés en Cour d’appel et Cour de cassation.
Les Conseils de préfecture deviennent les tribunaux administratifs en 1800 (vérifier)
Juridictions supérieures : tribunaux d’appel (avec une loi supprimant l’appel circulaire)
Enfin le système de l’élection des juges fut revu, certains des juges devant être nommés par le premier consul.
18 mai 1804 à 1810-15
Après le Consulat l’œuvre de l’Empire :
L’élection des juges est progressivement supprimée, le pouvoir en place les nomme.
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