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Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 mai 2009, 08-16.901, Inédit

Fiche : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 mai 2009, 08-16.901, Inédit. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  2 Avril 2021  •  Fiche  •  1 298 Mots (6 Pages)  •  450 Vues

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ROUZE Flora

CJ1

Épreuve finale de Droit Processuel

  1. Fiche d’Arrêt

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 mai 2009, 08-16.901, Inédit

L’arrêt mis à notre disposition est un arrêt de cassation rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 26 mai 2009.

Les époux Y, personnes physiques, bailleurs ont conclus un bail rural avec Monsieur X, personne physique, locataire, les 25 et 26 avril 1995. Ce bail a par la suite été résilié et les époux Y réclament à Monsieur X le versement de certaines sommes en s’appuyant sur la lettre de vétérinaire du 6 janvier 2005. Toutefois, ce document n’a pas été communiqué à Monsieur X avant la clôture du rapport d’expertise en date du 8 janvier 2005.

Les époux Y, demandeurs, assignent Monsieur X, défendeur, devant le tribunal paritaire des baux ruraux à payer le montant indiqué dans la lettre de vétérinaire qui, par ailleurs, ne lui a pas été communiqué avant la clôture du rapport d’expertise. N’étant pas satisfait du jugement rendu, Monsieur X, appelant, interjette appel contre les époux Y intimés. La Cour d’Appel de Bourges rend un arrêt confirmatif avec le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux en date du 14 mars 2008. Celle-ci se fonde sur l’argument, que la lettre de vétérinaire ne peut être écartée, bien qu’elle n’ait pas été communiquée à Monsieur X car elle peut parfaitement être ouverte au débat. N’étant toujours pas satisfait de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bourges, Monsieur X, demandeur au pourvoi, forme un pourvoi en cassation contre les époux Y défendeurs au pourvoi.

Le demandeur au pourvoi se fonde sur l’article 16 du code de procédure civile qui exprime que chaque partie doit communiquer à la partie adverse tous les documents en sa possession afin qu’ils puissent être débattus contradictoirement.

Les défendeurs au pourvoi se fondent sur les décisions du juge de première instance et de la Cour d’Appel, qui ont estimé que cette pièce ne devait pas nécessairement être communiquée aux parties avant le dépôt du rapport d’expertise puisque celle-ci pouvait être ouverte au débat.

La communication d’une pièce après la clôture du rapport d’expertise peut-elle constituer une violation aux principes du contradictoire ?

Au terme de l’article 16 du code de procédure civile qui dispose que le « juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». En se fondant sur cet article, la Cour de Cassation estime que la Cour d’Appel de Bourges a violé le principe du contradictoire.

Ainsi elle casse et annule la décision rendue par la Cour d’Appel de Bourges mais s’aligne toutefois sur l’arrêt de la Cour d’Appel, qui avait déclaré irrecevable l’exception d’incompétence qu’avait soulevé Monsieur X et condamne au dépend les époux Y. De plus, elle renvoie les parties au procès devant la Cour d’Appel de Bourges autrement composées.

Cas pratique :

Partie 1 :

Monsieur X, personne physique, acquéreur d’un appartement lyonnais décide d’entreprendre des travaux de rénovation à son domicile sans prêter attention aux horaires et au voisinage. Les troubles se faisant la nuit, Madame Y, personne physique, les juge anormaux et constitutifs.

Quelles juridictions Madame Y pourrait-elle saisir concernant ces troubles du voisinage ?

En 2002, une juridiction de proximité a été instaurer puis mise en application en janvier 2003. Elle avait pour but de régler les litiges de la vie quotidienne jugée par juge unique. Si le litige est inférieur à 4000 euros ainsi, la juridiction de proximité sera compétente. Elle est saisie seulement par des personnes physiques et pour des litiges ne touchant pas à la vie professionnelle. Il a été décidé de la supprimer en Juillet 2017.

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