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Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 4 mai 2017, n° 16-17.189

Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 4 mai 2017, n° 16-17.189. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  19 Octobre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 670 Mots (7 Pages)  •  383 Vues

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Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 4 mai 2017, n° 16-17.189

La Cour de cassation était saisie pour la première fois de la question de l'intersexuation en Mai 2017. La juridiction était saisie par Gaëtan Schmitt, 66 ans, né selon son médecin avec un "vagin rudimentaire", un "micropénis", mais pas de testicules. Reconnu comme un petit garçon à sa naissance, il assure avoir pris conscience dès l'âge de 12 ans qu'il était en réalité intersexué. Dans l'arrêt suivant, le demandeur, Jean-Pierre Y..., a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande de rectification de son acte de naissance, afin que soit substituée, à l'indication "sexe masculin", celle de "sexe neutre" ou, à défaut, "intersexe" car les éléments d'apparence masculine du demandeur étaient la conséquence d'un traitement médical, l'apparence physique et le comportement social ne devaient pas définir le sexe de l'intéressé, de plus, le respect de la vie privée suppose en particulier le respect de l'identité personnelle.

De ce fait, la mention « sexe neutre » peut-elle être inscrite dans les actes de l’état civil ? La loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l'état civil, l'indication d'un sexe autre que masculin ou féminin. Au regard du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour précise que : dans les actes d’état civil, il n’existe que deux mentions relatives au sexe (« masculin » / « féminin »).

Cette binarité poursuit un but légitime, car elle est nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur ; la reconnaissance par le juge d’une troisième catégorie de sexe aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination ;dans le cas de M.Y.., l’atteinte au droit au respect de sa vie privée n’est pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi : en effet, si Jean-Pierre Y... présente une ambiguïté sexuelle, la cour d’appel a constaté que son apparence physique est masculine et que son comportement social étaient conforme à l'indication portée dans son acte de naissance. Le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel est donc rejeté.

Ce verdict est considéré comme « rétrograde » et « à contre-temps ». A la naissance, l’établissement de l’état civil prévoit l’assignation d’un sexe. Au vu du changement dans la société et sachant que dans certains pays cette idée de « troisième sexe » a été accepté et fait partie des droits comme au Népal, l'idée de « troisième sexe » et le fait de remettre en cause « la notion ancestrale de binarité des sexes » devraient être envisagé car il n'y a qu'un faible nombre de personnes nées en France, présentant une intersexualité. Nous allons abordé le rejet relatif a l'inscription d'une troisième catégorie sexuelle et ensuite nous aborderons les arguments de la Cour de Cassation face au désir de maintien du principe d’indisponibilité de l’état des personnes et donc de l’ordre public.

I°/ Le rejet relatif à l'inscription d'une troisième catégorie sexuelle

A. L’apparence physique et le comportement social de l’individu viennent contrer la

volonté personnelle

M.Y présente une ambiguïté sexuelle → la cour d’appel a constaté que son apparence physique est masculine → ce qui résulte d’une apparence et d’un comportement social masculin et donc conforme à la mention figurant dans son acte de naissance

Selon la Cour d’appel, l’identité sexuée est principalement fondée sur le comportement social et l’apparence physique, laquelle déterminerait l’assignation au sexe « masculin » ou « féminin » à l’état civil → il présente toutes les caractéristiques d’un homme au vu de son apparence physique et de son comportement social, il n’est donc pas possible en principe de modifié la mention de son sexe sur son état civil

Ressort de la décision : même si la cour refuse la rectification, elle n’en énonce pas moins les conditions d’admission. → il faut : constat du caractère équivoque du sexe à la naissance ; relever l’inadéquation entre le sexe assigné à la naissance et le comportement social et l’apparence de la personne au jour où le juge statue

Différence entre intersexués et personnes transsexuelles → transsexuels : sexe biologique identifié mais ressenti d'appartenance au sexe opposé et peuvent demander légalement de passer d'un sexe a l'autre

B.La nécessité de garantir la sécurité juridique face à ce refus

Arrêt du 4 mai 2017 : La Cour de Cassation s'appuie sur le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme → La Cour de Cassation rappelle que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales protège l’identité sexuelle MAIS énonce que la dualité des sexes poursuit un but légitime nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur.

L’influence

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