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Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 16 janvier 2001 N° de pourvoi: 98-21145

Dissertation : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 16 janvier 2001 N° de pourvoi: 98-21145. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  19 Février 2016  •  Dissertation  •  2 445 Mots (10 Pages)  •  2 750 Vues

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Contrats civils et commerciaux :

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 16 janvier 2001
N° de pourvoi: 98-21145
 Publié au bulletin

COMMENTAIRE D'ARRET :

    La Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 16 Janvier 2001 (n°98-21145) a pris position quant à la question de l'utilité de la clause de non-concurrence lors d'une cession de fonds de commerce, et a admis la mise en oeuvre de cette garantie légale malgré l'absence, ou après expiration de la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de vente.

   En l'espèce, le 11 Août 1987, Monsieur et Madame X, ont vendu à la société Marquet, leur fonds de commerce industriel de mécanique générale, spécialisé dans la construction de vérins, sachant que ce fonds cédé avait quasiment pour unique client, la société SAPIA.

Lors de cette cession de fonds, une clause de garantie conventionnelle avait été insérée dans l'acte, interdisant à Monsieur et Madame X de se rétablir durant un délai de 3 ans dans une activité similaire.

Le 26 Octobre 1990, soit 3 ans plus tard, Monsieur et Madame X créent une SARL ayant pour gérant M. X, qui après avoir exercé durant une première période une activité propre, a ensuite étendu ses prestations à la mécanique (intégrant la fabrication de vérins).

La société MARQUET reproche à M. et Mme. X (bien que le délai  de garantie conventionnelle de non-rétablissement de 3 ans soit passé), d'avoir violé la garantie légale d'éviction protégeant l'acquéreur d'un fonds de commerce contre la concurrence déloyale, et les a assigné en justice pour leur voir interdire de vendre des vérins, et obtenir indemnisation du préjudice du fait du détournement de son client quasi-unique.

La Cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt en date du 13 août 1998, accueille la demande de la société MARQUET, et condamne M. et Mme. X à l'interdiction de vente des vérins, et au versement d'une indemnité provisionnelle de 250 000 francs.

M. et Mme. X, se pourvoient en cassation.

M. et Mme. X faisant valoir que que la garantie légale d'éviction du fait personnel ne pouvait leur interdire de se rétablir dans une activité concurrentielle, après l'expiration du délai d'application de la clause de non-concurrence figurant à l'acte de vente du fonds de commerce, à partir du moment où ce rétablissement n'était pas de nature à empêcher la société Marquet de poursuivre l'activité économique de son fonds.

M. Mme. X se prévalent également du fait que les vérins qu'ils fabriquent se distinguaient de ceux de la société MARQUET du fait de leur conception et des matériaux utilisés. De plus, la société SAPIA aurait elle-même eu l'idée de recourir aux compétences et de prendre contact avec M. X.

   La Cour de Cassation devait se demander si l'expiration de la clause de non-concurrence permettait d'évincer la garantie d'éviction légale, ou si il y a avait une complémentarité entre les deux.

   La Cour de Cassation rejette le pourvoi de M. et Mme X., au visa de l'application de l'article 1626 du Code civil, et décide en droit que même après l'expiration de la clause de non-concurrence prévue dans un contrat, l'acquéreur d'un fonds de commerce demeure fondé à se prévaloir de la garantie légale d'éviction, qui interdit au cédant tout agissement ayant pour effet de lui permettre de reprendre la clientèle du fonds cédé, et privant ainsi ce fonds de sa substance.

Après avoir relevé qu'après l'expiration de la clause de non-concurrence, l'acquéreur d'un fonds de commerce demeure fondé à se prévaloir de la garantie légale prévue par l'art. 1626 du code civil, il est désormais possible de retenir la violation de la garantie légale d'éviction après avoir constaté que les agissements reprochés ont eu pour effet de permettre au cédant de reprendre la clientèle du fonds cédé, privant ainsi celui-ci de sa substance.

La Cour de cassation a déterminé dans cet arrêt une véritable complémentarité entre la garantie conventionnelle de non-rétablissement et la garantie légale de non-éviction, du fait de leurs existences respectives, et des garanties qu'elles apportent (I), mais aussi du fait de leur application (II) par les parties et par les juges du fond.

I-] L'application systématique d'une clause de non-concurrence lors d'une cession de fonds de  

     commerce

  L'obligation de non-concurrence peut être protégée de deux manières. D'une part, par l'insertion du clause de garantie conventionnelle de non-rétablissement dans le contrat de cession (A). D'autre part, par la protection légale contre l'éviction du cessionnaire, prévue à l'article 1626 du Code civil (B).

A-) La garantie conventionnelle de non-rétablissement

   Selon la volontés des parties, il conviendra d'analyser différemment l'obligation de non-concurrence qui pèse sur le cédant d'un fonds de commerce.

Tout acheteur, d'un bien immobilier, mobilier, où, le cas échéant, d'un fonds de commerce,  bénéficie de garanties lors de l'achat. Une des principales garanties étant la garantie légale d'éviction prévue à l'article 1626 du code civil. Cependant, elle n’est parfois pas suffisante pour se prémunir contre la concurrence du vendeur. C'est pourquoi, les parties au contrat se mettent souvent d'accord, pour insérer dans l'acte, une clause de non-concurrence (ou clause de non-rétablissement). Concernant le non-rétablissement du vendeur d’un fonds de commerce, cette clause doit être expressément prévue dans de l’acte de vente du fonds, pour pouvoir être invoquée par l'une des partie, si elle se retrouve lésée.

La garantie conventionnelle est celle par laquelle le cédant s’engage à ne pas entreprendre d’activités concurrentes à l’entreprise cédée durant un temps déterminé après la cession d'un fonds, et dans un espace défini.

La clause de non-rétablissement du vendeur doit être limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts des parties. La finalité poursuivie par cette garantie conventionnelle étant de protéger le cessionnaire lors d'une acquisition, contre les effets d'une reprise d'activité concurrente dans le même secteur par le cédant, que ce soit de manière directe, ou indirecte. Cette garantie obéit au régime des obligations conventionnelles, et est donc subordonnée à une restriction temporelle et géographique, ainsi qu'à un domaine d'activité précis. Il est important également que cette garantie conventionnelle soit proportionnée par rapport aux intérêts légitimes des parties. Il s'agit grâce à cette légitimité, de protéger cette clause qui restreint la liberté du cédant quant à une possible concurrence économique.

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