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Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 8 Octobre 1996: la validité du contrat

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Par   •  4 Mars 2013  •  470 Mots (2 Pages)  •  2 657 Vues

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Il s’agit d’un arrêt de cassation rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 8 octobre 1996. Il est relatif la validité d’un écrit lorsque celui-ci est modifiable postérieurement à sa rédaction.

Une femme se serait portée caution envers une banque au moyen d’un acte sous seing privé sur lequel le nom de la société cautionnée est porté au crayon. La banque réclame l’exécution de son engagement.

La cour d’appel a rendu un arrêt le 10 juin 1994 dans lequel elle rejette la demande de la banque au motif que le nom de la société cautionnée est porté au crayon dans l’acte de cautionnement ce qui le rend invalide.

La banque se pourvoit en cassation.

Un écrit peut-il constituer une preuve d’engagement bien que celui-ci soit constitué d’un élément pouvant être modifié postérieurement à la rédaction de l’acte ?

La cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au motif qu’aucun texte n’interdit l’usage du crayon dans la rédaction d’un acte sous seing privé. Donc l’écrit est considéré comme valide.

Cas pratique :

Une femme demande une estimation du prix des réparations d’un véhicule à une société. Lorsqu’elle récupère son véhicule, les réparations ont été exécutées, et la société lui demande de les payer.

La réalisation d’une clause non prévue dans la convention doit-elle être tarifée ?

Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l’espèce, la société a modifié la convention passée avec la femme sans l’accord de cette dernière. Donc elle n’a pas à payer les réparations du véhicule.

La femme est assignée devant le juge en demande de paiement des travaux. La société soutient que la femme avait demandé l’exécution es travaux.

A qui la charge de la preuve incombe-t-elle ?

Selon l’article 1135 du code civil alinéa 1er, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société réclame l’exécution de l’obligation : qui consiste ici dans le paiement des réparations. La société doit donc prouver que femme s’était bien obligée à payer les réparations.

La femme accepte de payer les réparations, elle soutient néanmoins avoir déjà réglé une somme au garage.

Selon l’article 1135 du code civil alinéa 1er, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement,

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