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Conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens

Commentaire d'arrêt : Conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  25 Novembre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  1 254 Mots (6 Pages)  •  1 390 Vues

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L’arrêt à commenter est le jugement du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, jugement n°298 du 29 décembre 2004.

Des faits il ressort que la société SOPAGRI-SA se retrouve dans l’incapacité de faire face à ses créances contracté envers divers sociétés. Du fait de cette incapacité à y faire face, le tribunal de Bobo-Dioulasso a prononcé  le redressement judiciaire au profit de la société SOPAGRI-SA  en fixant la date de la cessation des paiements au  20 mars 2001.

Ainsi par exploit d’huissier en date du 30 juin 2004, les sociétés créancières ont donné assignation à la SOPAGRI-SA d’avoir à comparaitre devant le tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso aux fins de faire prononcer la liquidation des biens de ladite société avec toutes les conséquences de droit, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamner aux dépens.

Les requérants exposent qu'elles sont créancières envers la SOPAGRI-SA, que leurs créances matérialisées par divers documents versés au dossier, ont précédemment vérifiées et admises par le syndic du redressement judiciaire, et, homologuées par le juge commissaire. Qu'il s’agit donc de dettes certaines, liquides et exigibles.

 Suite au prononcé d’ouverture du redressement judiciaire au profit de la SOPAGRI-SA ayant entrainé la suspension des procédures, la SOPAGRI-SA n’a proposé aucunes offres de concordats aux fins de permettre le règlement de leurs créances mais s’est plutôt livré à des actes graves alourdissant leur passif.

En outre, le ministère public tout comme le juge commissaire est allé dans le même sens que les requérants en sollicitant du tribunal  la reconversion du redressement judiciaire  en liquidation des biens au motif que des actes de dispositions ont été commis par la SOPAGRI-SA et qu'il n’existait pas un concordat sérieux pouvant assurer le redressement de l’entreprise.

Le problème de droit qui est en découle est le suivant : Dans quelle circonstance le tribunal peut il convertir un redressement judiciaire en liquidation des biens ?

Le tribunal, en se fondant sur l’absence d’un projet de concordat ainsi que les nombreux actes de dispositions accomplis par la  société SOPAGRI-SA a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens.

Nous verrons dans un premier la  recevabilité  de la demande d'ouverture  d'une procédure de  liquidation des biens (I)  ensuite les cas de conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation des biens. (II)

I/ Recevabilité  de la demande d'ouverture  d'une procédure de  liquidation des biens

A) la qualité exigée pour l'ouverture d'une procédure collective de liquidation des biens

Au terme de l'article  28 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif : << la procédure collective peut être ouverte sur demande d'un créancier, quelque soit la nature de sa créance, pourvu qu'elle soit certaine, liquide, et exigible. >>. Ainsi donc l'ouverture d'une procédure collective peut être demandée  par le débiteur mais également  par un créancier à condition bien sûr que ces créances réunissent les trois caractères précités. Pour que les créances présentent tous ces caractères, elle sont soumises a la vérification du syndic représentant la masse des créanciers et a leur acceptation par ce dernier. Une fois vérifiée et acceptée, créances doivent être homologuées par le juge commissaire.  

Une fois que les créances ont été vérifiées, acceptée et homologuées, elles sont considérées comme échues, et les créanciers composant la masse peuvent des lors se prévaloir du caractère certain liquide et exigible de leurs créances.

B) L'existence d'un intérêt à agir dans le cadre de l'ouverture d'une procédure collective de liquidation des biens

L'alinéa 2 de l'article 28 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif  dispose que :<< la demande du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde >>. Il ne suffit pas que le demandeur c'est a dire ici le créancier ait la qualité pour demander l'ouverture d'une procédure collective, il faut également qu'il ait un intérêt à  le faire .c'est a dire un motif légitime qui fonde sa demande. Sans cet intérêt a agir sa demande ne sera pas recevable car l'action du créancier sera alors sans fondement. En appui de leur demande les créanciers doivent faire l'état de leurs créances en indiquant clairement leurs montants et leurs natures étant des créances de sommes d'argent. En outre ils doivent présenter les pièces justificatives qui attestent de l'existence effective de ses créances. Les créanciers doivent indiquer clairement dans leur demande contre qui l'action est dirigée.

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