Controle continu droit administratif
Étude de cas : Controle continu droit administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Léo Garry • 1 Novembre 2022 • Étude de cas • 1 196 Mots (5 Pages) • 237 Vues
Université Caen Normandie
Licence 2 – Semestre 3 – Année 2020-2021
Épreuve de DROIT ADMINISTRATIF (avec TD)
Pr. Dominique CUSTOS
9 novembre 2020
NOM: Marmontel
PRÉNOM: Lucie
NOTE:
OBSERVATIONS:
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AVANT DE LA DÉPOSER
Selon le professeur Didier Truchet, “personne n’a jamais réussi à donner du service public une definition incontestable: le législateur ne s’en est pas soucié, la jurisprudence ne l’a pas voulu, la doctrine ne l’a pas pu.” Ainsi, le caractère complexe de la notion de service public apparaît. Néanmoins, il convient de retenir que c’est l’une des notions clés du droit administrative. Léon Duguit va même plus loin en considérant que le service public est le but de l’Etat, et ainsi, dès lors que l’on a un service public, on applique le droit administratif et le juge administratif est competent. On a ainsi un service public uniquement administratif. Cette théorie a par la suite trouvé sa limite puisqu’elle excluait la possible existence de plusieurs categories de service public qui se sont révélées nécessaires par la suite, le service public étant parfois soumis au droit privé.
La distinction entre service public administratif (SPA) et service public industriel et commercial (SPIC) est alors venue catégoriser les services publics.
Les SPA gerent les activités appurtenant par nature à l’Etat ou à une administration publique. Les SPIC, quant à eux, gerent des activités similaires à celles des entreprises privées; elles ne sont prises en charge par l’Etat que de façon accidentelle et occasionnelle si aucun particulier ne l’a déjà fait.
Cette distinction provient d’un arrêt du tribunal des conflits, l’arrêt “Eloka” de 1921 où la competence juridique concernant un service public. L’administration fonctionnant comme une entreprise privée dans le cadre de ce service public, le litige a été attribué à la jurisdiction judiciaire.
Dans le cadre de cette différenciation, il apparaît légitime de se demander si le SPA est en voie de disparition.
Le terme en voie de disparition revient à sous entendre que ce type de SP est voué à disparaitre, à ne plus exister du tout.
On peut comprendre cette idée dans le sens où cette distinction entre SPA et SPIC a été perçue par une partie de la doctrine comme une crise de la notion du SP.
Par consequent, est-il possible que le SPA vienne à ne plus avoir d’intérêt et ainsi, disparaisse?
Nous observerons dans un premier temps que le SPA a perdu de son importance (I), avant de voir qu’il est néanmoins toujours necessaire (II).
- Le SPA, moins important qu’au début de l’identification du SP
A l’origine, il n’existait quasiment que des SPA (A) avant que l’apparition des SPIC viennent réduire leur importance (B)
- Au depart, avant distinction, SP régis par le droit public
- On avait par le passé une separation rigide entre droit administratif et droit privé. Il était très rare pour un SP d’être exercé par une personne privé et même quand cela était le cas, on avait un contrôle clair d’une personne public et un fonctionnement qui relève plutôt du SPA. L’arrêt Blanco du CE, un des arrêts fondateurs du droit administratif, vient en 1873 préciser que le droit commun n’est pas le droit applicable dans les litiges qui concernent l’Etat ou l’administration. Le SP apparait ainsi administratif et en aucun cas rélié au commerce ou à l’industrie.
- Le terrain du commerce et de l’industrie était clairement un terrain de droit privé, sauf rares exceptions comme le décrit l’arrêt Casanova de 1901 du Conseil d’Etat qui vient interdire à une autorité publique de créer une SP sauf si cela répond à des “circonstances exceptionnelles”. Le SP n’étant ainsi que rarement en rapport avec l’industrie et le commerce, le SPA, même si le terme n’existe pas encore, apparait clairement comme preponderant, si ce n’est le seul à exister alors.
- Avec identification explicite du SPA face au SPIC, perte d’importance du SPA
- Il est apparu necessaire de catégoriser les SP. Avec l’arrêt “Bac d’Eloka”, le tribunal des conflits est venu en 1921 préciser qu’il était possible qu’une administration possédant un SP, si elle fonctionnait comme un organisme privé, puisse être régie par la juridiction judiciaire.
- On entre dans une période de privatisation depuis 1986, les SP sont gérées plus fréquemment par des organismes privées. Cette possibilité a été évoquée par les arrêts du CE “Vézia” de 1935 ainsi que “Caisse primaire aide et protection” de 1938. Le CE a d’abord affirmé qu’une personne privée pouvait assurer une mission d’intérêt public avant d’affirmer que l’organisme gestionnaire pouvait ne pas être public. C’est un élément de présomption de SPIC. En effet, l’arrêt “USIA” du Conseil d’Etat donne une approche cumulative pour distinguer les SPA des SPIC. On presume un SPA puis un applique un cumul d’indices pour verifier cela. On regarde l’objet du service, l’origine des ressources, ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement. Ce dernier indice démontre que le fait que le SP soit géré par un organisme privé tend à prouver que c’est un SPIC et si on a de plus en plus d’organismes privés gérant des SP, on aura tendance à avoir plus de SPIC et beaucoup moins de SPA.
Les SPA ont eu, dans l’évolution du droit administratif, d’autres types de SP qui sont venus et ont réduit l’importance des SPA mais ceux-ci ne sont pour autant pas voués à disparaitre.
- SPA néanmoins toujours nécessaires
Les SPA sont toujours d’actualité et certaines sont nécessaires (A) et finalement, la distinction SPA/SPIC a évolué, sans faire disparaitre les SPA (B).
- SPA récentes et nécessaires
- Dans le cadre du traité de Lisbonne de 2007, l’Union européenne (UE) va venir définir de nouveaux termes, parlant notamment de Service d’intérêt general non économique (SIGNE), de Service Social d’intérêt general (SSIG) ou encore de Service Universel (SU) qui sont tous trois voués à être des SPA au niveau national (sauf les SSIG parfois puisque c’est une catégorie mixte). Ainsi, l’intérêt des SPA est toujours non négligeable.
- Les SP régaliens sont nécessaires au fonctionnement de l’Etat, ce sont des SPA.
- L’évolution de la differentiation SPA/SPIC
- L’arrêt Alberti-Scott de 2005 du Tribunal des conflits donne une nouvelle approche de la distinction entre SPIC et SPA, non cumulative. Ce qui est important est l’objet du SP. Ainsi, un organisme privé peut tout à fait être un SPA si l’objet poursuivi n’est pas économique. Ceci rejoint la vision européenne donnée par la CJUE dans l’arrêt Höfner de 1991, où l’entreprise peut être privée ou publique, du moment qu’elle poursuit un but économique. Les SPA peuvent donc émerger et être créée même si elles ne sont pas dirigées par une personne publique, la privatisation n’est pas synonyme de disparition des SPA.
- Malgré la liberalisation des SP lié notamment à l’article 37 du Traité relative au fonctionnement de l’UE (TFUE), la disparition des SPA n’est pas envisageable ; il existe des SPA qui sont marchandes.
La separation entre SPA et SPIC n’est plus aussi claire et définie qu’au depart, mais les SPA ont gardé un intérêt réel dans les SP. Dans cette évolution des SPA et SPIC, la question de l’intérêt de leur distinction vient néanmoins se poser; celle ci n’étant plus du tout la même que dans les arrêts fondateurs de la distinction (Eloka, USIA).
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