Conseil d’État N° 398234 6 juillet 2016 - Avis
Commentaire d'arrêt : Conseil d’État N° 398234 6 juillet 2016 - Avis. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar DockWonder • 7 Avril 2020 • Commentaire d'arrêt • 1 134 Mots (5 Pages) • 1 078 Vues
Commentaire d’arrêt
Conseil d’État
N° 398234
Publié au recueil Lebon
Assemblée
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur
lecture du mercredi 6 juillet 2016
L’avis rendu en assemblée par le Conseil d’État le 6 juillet 2016 se prononce sur le régime juridique des perquisitions qui peuvent être commandées par l’autorité administrative en cas de mise en place de l’état d’urgence. Il n’y a pas de procédure ni de faits, le Conseil d’État rappelle simplement les conditions de mise en œuvre.
Dans quelle mesure le juge administratif contrôle-t-il les conditions matérielles dans lesquelles s’est mise en place et déroulée la perquisition ? Les conditions d’exécution de la décision ordonnant une perquisition sont-elles susceptibles, par elles-mêmes, d’engager la responsabilité pour faute de l’État ?
Les perquisitions s’inscrivent dans le contexte juridique de l’état d’urgence, dont la définition est rappelée pour ensuite situer les solutions possibles à leur mise en place. Une nuance apparait quant aux pouvoirs de l’État concernant cette mise en œuvre.
- L’état d’urgence permettant les perquisitions
L’état d’urgence est l’un des régimes juridiques des temps de crise. Il est instauré grâce à une loi ancienne, et le juge administratif en effectue les contrôles relatifs.
- Mise en place de l’état d’urgence
La mise en place d’un « État d’urgence » remonte à une loi du 3 avril 1955 dans le contexte de la guerre d’Algérie. Cette loi fixe les modalités de mise en œuvre, ainsi que le régime juridique de l’état d’urgence. Selon cette loi, l’état d’urgence peut être déclaré « soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de la calamité publique ». Il est déclaré par décret en Conseil des ministres, qui détermine les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur. Il ne peut durer plus de 12 jours, sauf après adoption d’une loi.
Le Conseil constitutionnel a été saisi de QPC portant sur plusieurs dispositions législatives, notamment par le Conseil d’État et la Cour de cassation. Il a reconnu que « la Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence », mais qu’ « il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public, et d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la Rép. » (CC n° 2015-527 QPC, 22 déc. 2015) Le Conseil constitutionnel fait dépendre ainsi la constitutionnalité de la loi à la possibilité de contester devant le Juge administratif les mesures qu’elle permet de prendre (par ex. des mesures d’assignation à résidence ou une interdiction de circulation).
Ainsi le juge administratif a un rôle important concernant l’état d’urgence.
- Le contrôle des décisions administratives par le juge
Le juge administratif contrôle les décrets instaurant l’état d’urgence. En effet le décret du président de la République n’est pas un acte de gouvernement dès lors que l’intervention du Parlement appelé à décider de la prolongation de ce régime n’est pas certaine au moment de la promulgation du décret. Cependant, une fois la prorogation votée, la légalité du décret ne peut plus être discutée.
Le Conseil d’État apprécie également la justification du dispositif de contrôle que met en place le décret déclarant l’état d’urgence (24 mars 2006, Rolin et Boisvert). S’agissant des mesures individuelles prises dans ce cadre, comme des interdictions de séjour, ou des assignations à résidence, le juge détient un pouvoir de police administrative de principe depuis l’arrêt du Conseil d’État Benjamin du 19 mai 1933. Le contrôle du juge ainsi s’est intensifié avec le temps.,. Selon le Conseil constitutionnel dans une décision du 16 mars 2017, le juge administratif « vérifie que le comportement de la personne concernée constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre et la sécurité publics ».
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