Conseil d’Etat, du 21 décembre 1990, la confédération nationale des associations familiales catholiques et autres.
Commentaire d'arrêt : Conseil d’Etat, du 21 décembre 1990, la confédération nationale des associations familiales catholiques et autres.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dandan31 • 8 Décembre 2016 • Commentaire d'arrêt • 1 176 Mots (5 Pages) • 7 771 Vues
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Ce texte est un arrêt du Conseil d’Etat, du 21 décembre 1990, en rapport avec la confédération nationale des associations familiales catholiques et autres.
L'action de l'administration est encadrée par le principe de légalité, elle doit respecter les normes qui lui sont supérieures. Ces normes, sources du droit administratif sont composés tout d’abords de la Constitution, de la loi et des règlements, mais aussi des règles des conventions internationales. Celles-ci ont une autorité supérieure à celle de la loi, dès lors les administrés peuvent invoquer devant le juge administratif la méconnaissance par le législateur d’engagements internationaux. C’est cette possibilité que la confédération nationale des associations familiales catholiques et autres utilise en l’espèce.
En effet, le 28 décembre 1988, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale prend un arrêt relatif à la détention, la distribution, la dispensation et l’administration de la spécialité Mifégyne. La C.N.A.F.C. saisit, alors, le Conseil d’Etat pour lui demander l’annulation de cet arrêté. Elle considère que celui-ci viole les lois du 17 janvier 1975 et du 31 décembre 1979 relatives à l’interruption volontaire de grossesse, mais aussi le préambule de la Constitution, ainsi que trois traités internationaux que sont : la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international des droits civils et politiques, et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d’Etat rejette cependant, le 21 décembre 1990, cette requête par un arrêt d’assemblée, en considérant qu’aucun de ces textes n’a été violé.
Le juge administratif a d'abord commencé par juger de la violation de l'arrêté aux lois sur l'IVG déjà existantes et en a déduit qu'il ne les violait mais au contraire qu'il s'appuyait sur ses dernières. En ce qui concerne le contrôle à la norme constitutionnelle, le Conseil d'Etat applique la jurisprudence habituelle dans le cas où il est amené à contrôler de la constitutionnalité d'une loi et s'est donc déclaré incompétent. On dit alors que les lois font écran entre les deux normes. En revanche, il effectue le contrôle de la loi aux traités internationaux, et déclare non violation.
Il est intéressant de s’interroger sur la situation des lois IVG au regard des différentes normes, constitutionnelle et internationales.
Il faut d’abords s’interroger sur le refus de contrôle de constitutionalité des lois et sur la supériorité des traités sur les lois.
I. Le refus de contrôle de constitutionalité des lois
La confédération considère que l’arrêté du 28 décembre 1988 viole le préambule de la Constitution de 1946. Si cette requête prend acte de la consécration juridique du préambule de 1958 par le Conseil d’Etat (A), elle élude, en revanche, sa jurisprudence sur la loi écran (B).
A- Le préambule de 1946
Le préambule de 1946, qui est invoqué en l’espèce, proclame, en outre, deux grandes catégories de principes : Les premiers sont les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, les autres sont des principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps.
C’est justement à propos du préambule de 1946 que la question de la valeur juridique des préambules s’est posée pour la première fois. Le Conseil d’Etat a ainsi reconnu que ce préambule était bien doté d’une force juridique identique à celle de l’ensemble du texte constitutionnel.
En tout état de cause, le préambule de la Constitution de 1946 a bien force de droit. Mais son application, dans l’affaire analysée, bute sur le problème de la loi écran.
B- « Loi écran »
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