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CE, ass., 12 juillet 2013, Fédération nationale de la pêche en France.

Commentaire d'arrêt : CE, ass., 12 juillet 2013, Fédération nationale de la pêche en France.. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  16 Octobre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  3 918 Mots (16 Pages)  •  1 524 Vues

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Travaux Dirigés

DROIT ADMINISTRATIF

Dossier n° 1 : LES SOURCES CONSTITUTIONNELLES DU DROIT ADMINISTRATIF

Commentez l’arrêt suivant : CE, ass., 12 juillet 2013, Fédération nationale de la pêche en France.

Le Conseil d’Etat par un arrêt d’assemblée en date du 12 juillet 2013, dit arrêt de la « Fédération nationale de la pêche en France », est saisi de mesures réglementaires relatives à la pêche de l'anguille, prises en application de ces dispositions législatives issues du code de l'environnement et du code rural.

Les faits de l'espèce trouvent leur origine dans la réglementation de la pêche de l’anguille, espèce dont « le stock ne se situe plus dans les limites biologiques raisonnables » et dont la survie est, par la suite, extrêmement menacée. Au tire du plan national de gestion de l’anguille, qu'a été pris le décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 qui réglemente la pêche de l'anguille. Des mesures réglementaires, en ce qu'elles autorisent en amont comme en aval des limites transversales de la mer, la pêche professionnelle des anguilles de moins de douze centimètres et l'anguille argentée.

La Haute juridiction administrative, a été saisie d'un recours pour excès de pouvoir tendant, а l'annulation du décret suscité. Pour obtenir l'annulation des mesures litigieuses, la requérante soulevait divers moyens tirés notamment de l'arti[pic 1]cle 3 de la Charte de l’environnement.

Ainsi, le Conseil d’Etat, en tant que juge administratif a été emmené à se poser la question de savoir si un acte réglementaire pris en application d’une loi concernant un principe de la Charte de l’environnement pouvait il faire l’objet d'un contrôle de constitutionnalité.

La Haute juridiction administrative rejette la requête de la Fédération nationale de la pêche, car en adoptant, parmi les mesures de mise en oeuvre du plan national de gestion de l'anguille, les mesures contestées du décret du 22 septembre 2010, est constaté que le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les exigences qui découlent de l'article 3 de la Charte de l'environnement.

Le Conseil d'État, réuni en sa formation la plus solennelle, en assemblée, opère sinon un revirement, en tout cas un assouplissement très net de sa jurisprudence antérieure sur la compétence du pouvoir réglementaire. L'arrêt illustre l'exercice par le Conseil d'Etat d'un double contrôle de la constitutionnalité, l'un externe, l'autre interne, d'un acte administratif pris pour la mise en oeuvre de la loi. L'arrêt retient l'attention en ce qu'il précise les conditions d'invocabilité du principe de prévention de l'article 3 de la Charte de l’environnement (I), mais également parce qu'il témoigne d'une conception restrictive de la théorie de la loi-écran (II).

Plan :

  1. Une réponse attendue à la question de l’invocabilité de l’article 3 de la Charte de l’Environnement
  1. Un nouvel élan à la Charte de l’environnement : une confrontation stricte d’un règlement à la constitutionnalité des dispositions de l’article 3
  2. Un élargissement du champ d’intervention bienvenu du pouvoir réglementaire.

  1. Un changement de conception : une restriction affirmée de la théorie de la loi-écran
  1. L'étendue du contrôle de la constitutionnalité des actes administratifs pris en application d’un loi, un écran transparent.
  2.  Vers une conception restrictive de la théorie de la loi-écran.
  1. Une réponse attendue à la question de l’invocabilité de l’article 3 de la Charte de l’Environnement

L’arrêt Fédération nationale de la pêche en France dans son arrêt, répond à la question de l’invocabilité de l’article 3 de la Charte de l’Environnement en infléchissant sa position, d’accepter de confronter directement un règlement à l’article 3 de la Charte, relatif à l'obligation de respecter l’environnement (A), en élargissement les prérogatives du pouvoir réglementaire (B).

  1. Un nouvel élan à la Charte de l’environnement : une confrontation stricte d’un règlement à la constitutionnalité des dispositions de l’article 3

L’expression « Bloc de constitutionnalité» est couramment utilisée pour souligner l'étendue du champ des normes constitutionnelles. Le bloc de constitutionnalité s'étend au-delà des articles mêmes de la Constitution à l’ensemble des principes énoncés par le Préambule de la Constitution de 1958 renvoyant lui-même à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au Préambule de la Constitution de 1946 ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. La grande décision qui fonde la reconnaissance de la pleine valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution date de la loi du 16 juillet 1971 rendu par le Conseil Constitutionnel, décision dite « Liberté D’association ».

L’arrêt Fédération nationale de la pêche en France s'inscrit dans la lignée de l'arrêt d'Assemblée du 3 octobre 2008, Commune d'Annecy : il en reprend le considérant de principe selon lequel les dispositions de la Charte ont, dans leur ensemble « et а l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, (...) une valeur constitutionnelle ». Les dispositions de l’article 3 de la Charte de l’environnement, comme l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, ont donc valeur constitutionnelle.

De plus, en se fondant donc sur l'article 34 de la Constitution et sur l'article 3 de la Charte de l'environnement, le Conseil d'Etat réaffirme que ces dispositions « s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ». Puis il ajoute « qu'il incombe en conséquence au législateur et, dans le cadre défini par la loi, au pouvoir réglementaire et aux autres autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes énoncés а l'article 3 de la Charte de l'environnement, les modalités de la mise en oeuvre des dispositions de cet article ».

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