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Commentaire sd’arrêts comparés sur M. Dieudonné

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Par   •  20 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 470 Mots (6 Pages)  •  641 Vues

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Commentaire d’arrêts comparés

  • CE, 9 janvier 2014, Ministre de l'intérieur c/ Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala

  • CE, 6 février 2015, Commune de Cournon d’Auvergne

L’équilibre entre le respect des libertés de l’homme et la sauvegarde de l'ordre public : où la balance s'est-elle inclinée cette fois?

Les deux affaires s’agissent de l’interdiction de spectacle scandaleux « le Mur » de M. Dieudonné. Dans le première litige (ci-après : l’affaire no 1) le 7 janvier 2014 le performance de M. Dieudonné qui devrait avoir lieu à Nantes le 9 janvier 2014, a été interdit par le préfet de la Loire-Atlantique. M. Dieudonné a fait appel devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes avec la demande de suspension de l’interdiction, qui a été satisfaite. Ensuite, le 9 janvier 2014 le ministre de l’intérieur a saisi le juge des référés du Conseil d’État. Dans la deuxième affaire (ci-après : l’affaire no 2) les mêmes instances juridiques on été engagées. Le 2 février 2015 le maire de la commune de Cournon d’Auvergne a publié l’arrêté, interdisant le spectacle de M. Dieudonné qui devrait avoir lieu le 6 février 2015 au Zénith de Cournon d’Auvergne. Le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l’exercice de cet arrêté. Le 5 février 2015 le maire de Cournon d’Auvergne a fait appel devant le Conseil d’État. Le ministre de l’intérieur (l’affaire no 1) et le maire de la commune de Cournon d’Auvergne (l’affaire no 2), les deux ont demandé l’annulation des ordonnances des tribunaux administratifs et la prohibition des performances de M. Dieudonné.

Le Conseil d’État devait donc déterminer si l’interdiction des spectacles dans les deux contentieux, au regard des attentes à l’ordre public par les allégations et gestes utilisés, était la mesure proportionnelle.

Par les ordonnances des juges des référés du Conseil d’État dans l’affaire no 1 le spectacle à Nantes a été prohibé, et dans l’affaire no 2, au contraire, l’interdiction du performance au Cournon d’Auvergne a été annulée.

Dans les deux cas, les violations des libertés fondamentales (I) ont été distinguées et, à cet égard, les limites de l‘autorité administrative (II) doivent être examinées.

I. L’atteinte aux libertés fondamentales 

Pour effectuer une comparaison, il est nécessaire d'examiner les atteintes portées par le spectacle (A) et également les violations de la part de l’autorité administrative (B).

  1. Le trouble de l'ordre public porté par le spectacle

Le principe de la dignité humaine est énoncé dans l’article 3 de la CESDH, qui interdit « des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La « dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation » a été élevé au rang de « principe à valeur constitutionnel » par la décision n°94-343/344 du Conseil Constitutionnel du 27 juillet 1994 (Loi relative au respect du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal). En outre, le Conseil d’État a affirmé, que la dignité humaine est une des composants de l’ordre public dans l'affaire de « lancer de nains » (27 octobre 1995, CE, Commune de Morsang-sur-Orge). Les juges du Conseil d’État ont considéré le spectacle de « lancer de nains » comme violant de la dignité humaine, qui faisait partie de l’ordre public, et ont reconnu légitime l’interdiction du performance par le maire de Morsang-sur-Orge.

        En l’espèce, dans l’affaire no 1 le juge des référés du Conseil d’État a considéré les allégations de caractère antisémite, qui ont été prononcé dans le spectacle à Paris, comme de haine raciale et portant « des risques sérieux de troubles à l’ordre public ». En effet, le juge a confirmé la nécessité de l’interdiction du performance par le préfet de la Loire-Atlantique pour éviter « de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité da la personne humaine ».

        Par ailleurs, dans l’affaire no 2 le maire de la commune de Cournon d’Auvergne également soulignait que le spectacle comportait les propos et les gestes, qui portaient atteinte à la dignité humaine, mais dans cette affaire l’accent a été déplacé de l’effet négatif du performance à la violation des libertés fondamentales de la part de l’autorité administrative.

B. La violation de l’ordre public de la part de l’autorité administrative

L’article 10 de la CESDH définit la liberté d’expression comme « la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière ». Il aussi note, que « l'exercice de ces libertés […]  peut être soumis à certaines […] restrictions […] prévues par la loi ».

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