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COMMENTAIRE COMPARÉ CE 11 janv. 2014 M. Dieudonné M’Bala M’Bala CE 6 fev. 2015 Commune de Cournon

Commentaire d'arrêt : COMMENTAIRE COMPARÉ CE 11 janv. 2014 M. Dieudonné M’Bala M’Bala CE 6 fev. 2015 Commune de Cournon. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  22 Janvier 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  597 Mots (3 Pages)  •  2 492 Vues

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COMMENTAIRE COMPARÉ

CE 11 janv. 2014 M. Dieudonné M’Bala M’Bala

CE 6 fev. 2015 Commune de Cournon

        Le 11 janvier 2014, le juge des référés du Conseil d'Etat confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans refusant de suspendre l’arrêté du maire d’Orléans interdisant une représentation du spectacle de Dieudonné dans cette ville.

Plus tard, le maire de Cournon d’Auvergne interdit également le spectacle de Dieudonné. Le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, saisi d’un référé liberté, suspend l’exécution de l’arrêté municipal. Le juge des référés du Conseil d’Etat valide alors l’ordonnance du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et autorise ainsi la représentation du spectacle.

Une évolution jurisprudentielle en matière de trouble à l’ordre public est-elle notoire grâce à ces deux ordonnances du Conseil d’Etat relatives aux affaires des spectacles de Dieudonné ?

Le Conseil d’Etat ne se contredit pas entre ces deux ordonnances, et ne fait  pas évoluer sa jurisprudence, mais il confirme bien la jurisprudence Benjamin (19 mai 1933, possibilité d’interdire une réunion en cas de risque de trouble à l’ordre public). Il s’agit en réalité d’une réponse circonstanciée dans les deux affaires.

        Ainsi, il s’agira donc de s’intéresser dans un premier temps à la jurisprudence classique n’interdisant pas les spectacles de Dieudonné (I) puis dans un second temps à la réponse circonstanciée apportée, interdisant alors ces spectacles (II).

I-        Une jurisprudence classique n’interdisant pas la représentation des spectacles

C’est en se basant sur une jurisprudence classique du Conseil d’état en 1933, l’arrêt Benjamin que le Conseil d’Etat va justifier la non interdiction des spectacles d’après deux éléments d’appréciation : le risque de trouble à l’ordre public (A) et l’atteinte à la dignité humaine (B).

A) Le risque de trouble à l’ordre public comme caractère non déterminant des spectacles 

- absence de trouble suffisant à l’ordre public

- une mesure de police administrative générale, pour être légale, doit répondre à trois caractéristiques : la mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée

>>> Contrairement à la l’absence réelle de trouble à l’ordre public, les spectacles de Dieudonné apparaissent comme portant directement atteinte à la dignité humaine.

B) L’atteinte à la dignité humaine, le caractère essentiel du spectacle

- la dignité humaine comme composante de l’ordre public (cf : JP commune de Morsang-sur-Orge)

- le caractère attentatoire à la dignité humaine du spectacle

Le Conseil d’Etat opère une nette évolution de sa jurisprudence passant d’une autorisation de la poursuite des spectacles de Dieudonné à leur interdiction. Il faut cependant rappeler qu’il ne s’agit pas d’avis contradictoire mais bien d’une évolution.

II-        La réponse circonstancielle fournie par le Conseil d’Etat : l’interdiction des spectacles

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