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Commentaire droit constitutionnel décision 2012-282 de la cour Constitutionnel

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Par   •  14 Mars 2017  •  Analyse sectorielle  •  1 295 Mots (6 Pages)  •  912 Vues

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Commentaire d’arrêt sur la décision 2012-282 de la Cour Constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 septembre 2012 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les associations France Nature Environnement et Agir pour les paysages sur : l'article L. 120 1, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9, de l'article L. 581 14 2, et du premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement. Qui n’avaient jamais été conférés au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a, fait l’application d’une jurisprudence à propos de l'article L. 120-1 du code de l'environnement relatif aux modalités générales de participation du public aux décisions de l'État et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement qui donnait des conditions pour l’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Le Conseil constitutionnel a censuré l'ensemble de l'article L. 120-1 du code de l'environnement car les dispositions paragraphe 3 de l’article n’auraient pas reconnus le principes de participation du publique présent dans l’article 7 de la charte de l’environnement qui pose le principe que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». La décision du conseil constitutionnel a donc été de déclarer cet article « contraire à la constitution » et de censurer les dispositions législatives qui ne respectaient pas cet article.

La question prioritaire de constitutionnalité était également dirigée contre les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9 du code de l'environnement relatifs respectivement, d'une part, aux autorisations d'emplacement de bâches publicitaires et, d'autre part, d'installation de dispositifs de publicité lumineuse. Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve sur ces deux dispositions pour assurer le respect de la liberté d'expression a l’aide de l’article 11 de la déclaration de 1789 qui pose « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».

  1. Doit-on censurer une loi tirée d’un code si celle ci est contraire à une loi tirée d’une Charte ?

Nous allons d’abords voir les dommages causés par la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement puis les dommages causés par l’atteinte à la liberté d’expression.

  1. Critique de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement

L’article 7 de la Charte de l’environnement dispose : « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». 

  1. La limitation du principe de participation du publique

L’article 120-1 dispose : « Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics (…) Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Le législateur ne pouvait pas ignorer que l’article 120-1 du code de l’environnement mettait de côté la participation du publique dans les domaines concernant l’environnement. Le conseil a rétabli que l’article 7 de la Charte de l’environnement dispose que la participation du publique se soit d’être fait dans le respect des modalités définis par les lois, que cette participation et les décisions ayant un impact direct sur l’environnement. Or selon l’article 120-1, lorsqu’il n'existe pas de procédure spéciale, organise la participation du public en matière de décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics. Le conseil constitutionnel a relevé que l’article 120-1 limites la participation du publique seulement aux établissements publics et les décisions règlementaires de l’État alors qu’il n’y a pas de loi qui dispose de règlement qui peut avoir une incidence directe sur l’environnement. Il a donc décidé de censurer l’article 120-1 du code de l’environnement.

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