Commentaire de l’arrêt Cass. Civ. 1ère, 4 juillet 2007
Commentaire d'arrêt : Commentaire de l’arrêt Cass. Civ. 1ère, 4 juillet 2007. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar syana_69 • 16 Octobre 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 738 Mots (7 Pages) • 1 238 Vues
Carla BAVOUZET
G29
Séance 2 -
Les règles impératives aux charges du mariage
Commentaire de l’arrêt Cass. Civ. 1ère, 4 juillet 2007
C'est dans le cadre juridique des règles impératives aux charges du mariage, et plus particulièrement de l’étendue de la qualification de la contribution aux charges maritales, que s'inscrit l'arrêt de la Cour de cassation rendu par la première chambre civile, en date du 4 juillet 2007.
Dans cette affaire, un couple est marié sous le régime de séparation de biens. Ils ont 2 enfants en commun, et autres 3 enfants sont nés de leurs précédentes unions. La femme s’occupant du foyer familial, et par ailleurs l’éducation des enfants.
Ils divorcent et un différend fait surface, relatif à la liquidation de leur régime matrimonial. Effectivement, pour le mari, son ex-femme a manqué à son obligation posée à l’article 214 du code civil et de ce fait il prétend détenir des créances à son encontre. Il demande notamment le remboursement des versements relatifs aux impôts sur le revenu qu’il a effectué pour elle durant la durée du mariage, et un versement pour la voiture revendue par son ex-femme qu’il avait acheté.
La Cour d'appel rejette la demande du requérant au motif que, que ce soit le paiement des impôts sur le revenu ou l’achat de la voiture, il n’y a pas de remboursement possible du mari car ces dépenses entrent dans l’étendue des contributions aux charges du mariage, et que de ce fait on considère qu’il a simplement contribué aux charges maritales.
Suite à un pourvoi formulé par le mari, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 4 juillet 2007 cassant la décision des juges du fond.
Il est ainsi demandé à la Cour de cassation de se prononcer sur le champ de la notion de contribution aux charges du mariage, exposée à l’article 214 du code civil.
La Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond, aux motifs que d’une part l’activité de femme au foyer est une contribution aux charges du mariage, et que d’autre part le paiement d’impôt sur le revenu n’est pas une contribution aux charges du mariage.
Il est nécessaire de préciser que la Cour se voue à une appréciation in concreto en l’espèce, à la fois extensive et restrictive de la notion légale de la contribution aux charges du mariage.
C’est pourquoi il convient de s’interroger sur la pertinence de la décision de la Cour de cassation, à savoir d’avoir opté pour une lecture souple de l’article 214 du code civil.
Afin de répondre à cette interrogation, il parait logique de commencer par évoquer l’appréciation souple de la notion de quota-part des époux aux charges du mariage opérée par la Cour (I), avant d’en soulever son bien-fondé et ses controverses (II).
I - Une lecture souple de la disposition de l’article 214 du code civil relative à la contribution aux charges du mariage
La Cour de cassation, par son pouvoir d’interprétation et d’appréciation, se livre à deux types de lecture de l’article 214 du code civil. Cette disposition énonce que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». Ainsi, la Cour a tantôt ouvert l’interprétation de la contribution aux charges du mariage à certains apports, et a tantôt exclu d’autres types de dettes de cette notion.
A) Une lecture restrictive de la disposition, une exclusion de l’impôt sur le revenu du champ de la contribution aux charges du mariage
Pour rappel, le demandeur a estimé détenir une créance sur les impôts qu’il a payé à la place de sa femme.
Alors que pour la Cour d’appel les impôts sur le revenu constituent une charge du mariage, pour la Cour de cassation ils constituent une charge qui découle des revenus personnels de chaque époux, c’est pourquoi ils ne relèvent pas des charges du mariage auxquelles chacun de ces derniers doit contribuer. La haute juridiction décide donc d’exclure l’impôt sur le revenu de l’article 214 du code civil.
Mais la Cour de cassation, a contrario, a étendu cette question de quote-part des époux aux charges maritales à un autre type de contribution.
B) Une lecture extensive de la disposition, une admission d’une contribution en nature
Tout d’abord, la Cour d’appel et la Cour de cassation étaient d’accord pour admettre que la femme au foyer, qui notamment élève les enfants du couple et s’affaire aux tâches domestiques, excède son obligation aux charges du mariage. Ainsi, elle contribue en nature aux charges du mariage. Il est donc affirmé clairement que la contribution en nature des activités au sein du foyer est appréciée dans le champ d’application de l’article 214 du code civil par les juges.
Une autre question été posée à la Cour, à savoir si la voiture achetée par le mari était elle aussi estimée comme une contribution aux charges maritales. Pour la Cour d’appel, la voiture ayant servi pour le besoin des enfants, celle-ci constituait une contribution en nature faite par le mari aux charges du couple dans le cadre de leur mariage.
Pour la Cour de cassation, l’admission fut seulement partielle. En effet, la haute juridiction estime que les motifs tirés de l’usage fait de la voiture n’ont pas d’effet sur la qualification de contribution aux charges du mariage. Elle ne dit pas clairement si ce bien est considéré ou pas considéré comme une contribution. Elle statue en réalité ainsi car la voiture a été donnée sous l’empire du droit ancien, plus exactement antérieurement à 2005. A cette période, les donations effectuées au cours de l’union étaient toujours librement révocables au sens de l’article 1096 ancien du code civil. Alors que depuis le 1er janvier 2005, la loi du 26 mai 2004 a disposé que les donations devenaient irrévocable. Il est indéniable que la décision aurait été différente si la voiture en question avait été donnée après le 1er janvier 2005, et l’admission en tant que charge maritale aurait certainement été totale.
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