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Commentaire de la QPC nº2016-546 posée par le Conseil Constitutionnel le 24 juin 2016.

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Par   •  8 Novembre 2016  •  Commentaire de texte  •  3 666 Mots (15 Pages)  •  1 319 Vues

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SÉANCE 5 : QPC ET DROITS FONDAMENTAUX

  • Commentaire de la QPC nº2016-546 posée par le Conseil Constitutionnel le 24 juin 2016 :

Le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis DEBRÉ a dit “La QPC permet à chacun de se prévaloir de la Constitution”. C’est en ce sens qu’il convient d’étudier une QPC rendue par le Conseil Constitutionnel le 24 juin 2016.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 mars 2016 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt nº 2117 du même jour) d’une question prioritaire de constitutionnalité (enregistrée sous le n° 2016-546) posée pour M. Jérôme C. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, d’une part, de l’article 1729 du code général des impôts (CGI) et, d’autre part, de l’article 1741 du même code.

Dans sa décision, 2016-546 QPC du 24 juin 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l'article 1729 du code général des impôts ainsi que les mots « soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1741 du même code. Le conseil constitutionnel a déclaré l’application combinée des dispositions contestées de ces deux articles conformément à la Constitution.

Sur quels fondements se base le Conseil Constitutionnel pour apprécier la constitutionnalité de ces dispositions?

Il semble intéressant de voir spécifiquement les conditions de l’examen de la constitutionnalité des dispositions contestées (I). Et ensuite de voir concrètement ce contrôle de constitutionnalité qui a eu lieu au travers de cette question prioritaire de constitutionnalité (II).

  1. Les conditions de l’examen de la constitutionnalité des dispositions contestées

Afin d’étudier les conditions de l’examen de la constitutionnalité des dispositions des articles 1729 et 1741 du code général des impôts, il convient dans un premier lieu d’étudier la détermination de la rédaction dans laquelle ces dispositions étaient contestées (A). Puis, de voir le champ d’application qui a été déterminé par la Question Prioritaire de Constitutionnalité (B).

  1. La détermination de la rédaction dans laquelle les dispositions étaient contestées

L’article 1729 du code général des impôts institue une sanction administrative fiscale, prononcée par l’administration sous le contrôle du juge de l’impôt, qui réprime une catégorie de manquement à l’obligation déclarative : «  le manquement d’un contribuable, non à raison des délais d’envoi ou de remis d’une déclaration ou d’un acte dont le contenu sert à l’établissement de l’imposition, mais à raison de son contenu ». L’article 1729 est d’application très large. La pénalité qu’il institue est commune à tous les impôts.

 Le premier alinéa de l’article 1729 énumère les deux types de manquements susceptibles d’être sanctionnés. Premièrement, il s’agit des « insuffisances, omissions ou inexactitudes constatées dans les déclarations ou les actes comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ». Puis, deuxièmement, il s’agit de l’obtention indue du versement d’une créance de nature fiscale «  Sont ici visées les situations dans lesquelles le contribuable doit reverser au Trésor une créance de nature fiscale qu’il a indûment obtenu de l’Etat ».

Ses deuxième, troisième et quatrième alinéas fixent le taux de majoration applicable selon la qualification du manquement. Le a prévoit une majoration de 40% en cas de « manquement délibéré » qui se caractérise par la combinaison d’un élément matériel, l’insuffisance déclarative, et d’un élément intentionnel, la volonté d’échapper à l’impôt. Le b prévoit une majoration de 80% en cas d’abus de droit. Néanmoins ce taux est ramené à 40% lorsque le contribuable n’est pas l’instigateur principal ou le bénéficiaire principal de l’abus de droit. Le c prévoit une majoration de 80% dans trois cas : l’existence de « manœuvres frauduleuses », la dissimulation du prix stipulé dans un contrat, ou lorsqu’il y a application de l’article 792 bis du code général des impôts c’est-à- dire lorsqu’il a été constaté que la fiducie a été utilisée dans une intention libérale.

L’article 1741 du code général des impôts définit et sanctionne pénalement le délit général de fraude fiscale. Le premier alinéa de cet article définit la fraude fiscale comme le fait de soustraire ou de tenter de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés par le code général des impôts. Le délit de fraude fiscale implique un élément matériel (la tentative de soustraction ou la soustraction) et un élément intentionnel (l’intention frauduleuse). La charge de la preuve incombe au ministère public et à l’administration en vertu de l’article L 227 du LPF.

L’élément matériel du délit peut prendre plusieurs formes. Il peut être une omission volontaire de la déclaration dans les délais prescrits. Il s’agit donc d’une infraction d’omission instantanée qui est consommée dès lors que le contribuable ne dépose pas sa déclaration dans le délai prévu par la loi. Il peut aussi être une dissimulation volontaire des sommes sujettes à l’impôt. Est incriminé le fait de ne pas mentionner certaines sommes sur la déclaration. L’article 1741 prévoit une règle peu courante en droit pénal, à savoir une tolérance quant au montant de la dissimulation : la dissimulation n’est incriminée que si elle excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros. La troisième forme du délit est l’organisation d’insolvabilité ou le fait de mettre obstacle, par d’autres manoeuvres, au recouvrement de l’impôt. Pour retenir cette forme de fraude fiscale, il est nécessaire que le débiteur ait soustrait ses biens aux poursuites en recouvrement de l’impôt ou ait fait obstacle par quelque moyen que ce soit au recouvrement. Enfin, la quatrième forme du délit consiste à utiliser toute autre manière frauduleuse.

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