Commentaire de l'arrêt du 22 novembre 2013
Dissertation : Commentaire de l'arrêt du 22 novembre 2013. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Guillaume Arnould • 31 Juillet 2016 • Dissertation • 3 848 Mots (16 Pages) • 966 Vues
ARNOULD AZ 3
GUILLAUME
DROIT BANCAIRE
Commentaire de l'arrêt Cass com 22 novembre 2005
La cession de créances professionnelles à titre de garantie constitue, l'une des deux modalités de cette forme simplifiée de cession de créance, à côté de l'escompte. Il s'agit même, et de loin, de celle qui est la plus pratiquée, en raison de sa simplicité de gestion comparée à celle de la cession-escompte. C'est même le seul procédé de cession concevable lorsque le montant de la ou des créances cédées n'est pas connu au moment de la cession. Pour autant, la cession à titre de garantie est rarement visée en tant que telle par la jurisprudence.
En l'espèce, il s'agit d'un arrêt de rejet rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 22 novembre 2005 relatif donc à la cession de créance professionnelle.
Afin d’exécuter une convention cadre du 28 octobre 1998, l’Entreprise Jean Nallet a, le 30 juillet 2000 cédé à la Banque du bâtiment et des travaux publics des créances qu’elle détenait sur l’OPAC du Rhône. Cette cession de créance avait pour but de garantir toutes les sommes que l’entreprise serait susceptible de devoir à la banque. Le 5 décembre 2000, l’entreprise est mise en redressement judiciaire et M.X est nommé administrateur judiciaire.
L’entreprise et M.X ont demandé à la banque la restitution des sommes versées par l’OPAC après la mise en place de la procédure de redressement judiciaire, au titre de travaux effectués les 30 octobre et 30 novembre 2000. Le 20 février 2003, la cour d’appel de Lyon les déboute de leur demande. L’entreprise et M.X se pourvoient alors en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel.
Le pourvoi estime que l’ouverture d’une procédure collective faisait perdre à la banque tout droit sur les créances découlant d’un contrat à exécution successive nées postérieurement à cette ouverture. La cour d’appel en déboutant M.X et l’entreprise a violé l’article L313-23 du Code monétaire et financier. Selon le deuxième moyen, la banque n’était plus créancière de l’entreprise, seul subsistait un engagement de caution, donc les créances devaient être rétrocédées à l’entreprise. Enfin, selon le troisième moyen, la banque ne pouvait affecter les créances cédées, au paiement des encours d’engagement de caution qu’elle avait consentie à l’entreprise.
La question posée aux magistrats la Haute Cour était de savoir si le transfert qu’opère la cession de créance professionnelle à titre de garantie induit une restitution au cédant, ce après le jugement d’ouverture d’une procédure collective.
La Cour de cassation rend un arrêt confirmatif, au motif d’une part que, même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau et, étant sortie du patrimoine du cédant, son paiement n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective de celui-ci postérieurement à cette date ; que d’autre part, la cession de créance faite à titre de garantie, qui implique la restitution du droit cédé au cas ou la créance garantie viendrait à être payée, n’opère qu’un transfert provisoire de la titularité de ce droit, l’éventualité de la restitution de la créance au cédant reste subordonnée à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie. Or, ayant constaté que la cession litigieuse avait été souscrite par la société pour garantir à la banque le remboursement de toutes sommes que l’entreprise pourrait lui devoir à quelque titre que ce soit, notamment en exécution de tous crédits par signature, et la banque ayant indiqué sans être contredite qu’elles restait tenue, du chef de sa cliente, d’un encours de caution dont la mainlevée ne lui avait pas été transmise, la cour d’appel a exactement décidé que la banque était en droit de conserver les sommes perçues en exécution de la cession litigieuse.
Par cet arrêt de principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation conforte l’efficacité de la cession de créance dans sa fonction de garantie lorsqu'elle est réalisée par la voie du bordereau Dailly sans stipulation de prix. L'arrêt précise ainsi la solution affirmée par un arrêt en date du 7 décembre 2004. Son application aux contrats à exécution successive était alors discutée.
Dans cet arrêt de 2005, les juges ont du déterminer le sort d’une cession de créance en cas d’ouverture d’une procédure collective (I). Ils ont également affirmé un principe de restitution lorsque le cédant paye la créance garantie (II).
I La pérennité de la cession de créance en cas de procédure collective
La cession de créance est un mécanisme qui permet à un créancier (le cédant) de céder à un tiers (le cessionnaire) une créance qu’il a envers son débiteur (le débiteur cédé). Cette opération est particulière puisqu’elle opère un transfert de propriété de la créance (A). Les juges ont été confronté au problème de la valeur d’une cession de créance en cas d’ouverture d’une procédure collective (B).
- A. La cession de créance : un transfert de propriété
Il existe différents types de cession de créance. La cession de créance de droit commun est envisagée par le Code civil. Concernant ses formalités, elle est régit par l’article 1690 du Code civil. Ces formalités sont assez importantes, ce qui ne facilite pas les relations entre le cédant et le cessionnaire. Ainsi, par une loi du 2 janvier 1981, a été mis en place la cession de créance professionnelle, qui a été codifié à l’article L313-23 du code monétaire et financier. Différentes conditions sont à respecter pour pouvoir mettre en place une cession de créance professionnelle. Il faut notamment que les parties agissent dans le cadre d’une activité professionnelle. En l’espèce c’est le cas, puisque le cessionnaire avait accordé un prêt au cédant dans le cadre de son activité professionnelle.
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